Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 MAI 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXSP
MINUTE : 2024/00086
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB
Société anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède), prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité au siège social et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843.407.217, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège[Adresse 1]1 - [Localité 6]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [V] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3] [Localité 5]
COMPARANT
Madame [O] [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3] [Localité 5]
COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 11 avril 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 décembre 2014 par Maître [X], notaire à [Localité 7], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2023 publié le 8 décembre 2023 Volume 2023 S n°104 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à Saint Caprais de Bordeaux (33880) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [O] [L] et monsieur [V] [C],
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2024 à la requête de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de madame [O] [L] et monsieur [V] [C] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 11 avril 2024,
Vu les demandes de la SA HOIST FINANCE AB aux fins principales de :
- fixation de sa créance,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par les débiteurs,
À l’audience du 11 avril 2024, madame [O] [L] et monsieur [V] [C] ont sollicité d'être autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 210.000 euros net vendeur.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés. Il s’en remet quant au prix minimum de vente du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 178.598,96 arrêtée au 20/07/2023 en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux moratoire jusqu’à parfait paiement, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de madame [O] [L] et monsieur [V] [C] qui disposent d’un avis de valeur de leur bien de janvier 2024 à la somme de 245.000 € et qui ont mis en vente leur bien pour la somme de 279.900 € frais d’agence inclus, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 210.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal),ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 5.360,85 € € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de 178.598,96 arrêtée au 20/07/2023 en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux moratoire jusqu’à parfait paiement,
Autorise madame [O] [L] et monsieur [V] [C] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 210.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.360,85 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 septembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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