Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDS5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00549
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007073 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 15 décembre 2022 (RG 22/00549) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'alors qu'il était employé en qualité d'aide maçon depuis le
25 septembre 2006 par la SAS [8], M. [S] a été victime d'un accident le
3 novembre 2020 sur son lieu de travail, que l'employeur a déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée « la Caisse »), dans les termes suivants : « il coupait un bâti bois muni de pattes en métal avec une disqueuse. Le salarié a reçu un éclat de métal dans l''il gauche ».
Le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2020 par un médecin ophtalmologue, portait les mentions suivantes : « corps étranger cornéen superficiel gauche » et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2020.
Par décision du 8 mars 2021, la Caisse a pris en charge l'accident de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, puis après avis de son médecin-conseil, elle a fixé, par décision du 20 septembre 2021, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 29 janvier 2021, en précisant que l'examen de ses séquelles était en cours.
Estimant qu'il subissait des séquelles au 29 janvier 2021, le médecin-conseil a attribué à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 1% en retenant des séquelles d'un traumatisme de l''il gauche consistant en « une diminution de l'acuité visuelle».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par lettre du 23 septembre 2021, notifié à M. [S] l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 418,96 euros.
M. [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 23 mars 2022, a maintenu le taux de 1% en référence au barème au titre des séquelles résultant de son accident du travail du 3 novembre 2020.
C'est dans ce contexte que M. [S] a saisi par lettre recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui par jugement du 15 décembre 2022, a :
- déclaré M. [S] recevable en son recours,
- débouté M. [S] de son recours et de ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [S] ne présentait aucun élément médical contemporain de la consolidation au 29 janvier 2021 suite à l'accident du
3 novembre 2020 dont il a été victime pour étayer sa demande d'évaluation du taux fixé à 1% pour perte d'acuité visuelle de l''il gauche.
Le jugement a été notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
6 janvier 2023, à M [S] qui en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration adressée par lettre recommandée du 3 février 2020 et enregistrée au greffe le 20 février 2023.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 7 mai 2024 a été renvoyée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 septembre 2024, date à laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont plaidé.
M. [S], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- constater qu'il présente des éléments médicaux pour étayer sa demande d'évaluation du taux d'IPP fixé à 1% pour perte d'acuité visuelle de l''il gauche,
En conséquence,
- avant dire droit ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec pour mission de :
*convoquer les parties ;
* l'examiner ;
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, notamment son dossier médical auprès de tout professionnel de santé et notamment de son médecin traitant, son ophtalmologue, des établissements hospitaliers (centre hospitalier intercommunal de [Localité 10], hôpital Fondation Ophtalmologique [5], Institut Laser vision [7], centre de santé [6]) ;
* entendre tout sachant notamment en tant que de besoin, les praticiens l'ayant soigné ;
*déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué a été correctement évalué au taux de 1% à la date de sa consolidation du 29 janvier 2021 ;
*dans la négative déterminer le taux d'incapacité permanente partielle ;
*adresser au greffe du Pôle Social de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision ;
*ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le rapport du médecin désigné ;
*mettre à la charge de la Caisse de l'Essonne les frais d'expertise ;
*condamner la Caisse de l'Essonne aux entiers dépens.
La Caisse, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
*déclarer M. [S] mal fondé en son appel,
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry,
*rejeter les demandes de M. [S].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
M. [S] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne produisait pas d'élément médical permettant de remettre en cause le taux d'IPP arrêté par la Caisse pour la perte d'acuité visuelle de son 'il gauche. Il fait valoir, en substance, que son taux d'IPP, qu'il estime à au moins 4%, a été sous-estimé par les premiers juges, qui n'ont pas pris en compte le coefficient professionnel, ni la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et qualification professionnelle.
La Caisse oppose que l'évaluation effectuée par son médecin conseil, l'a été en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de M. [S] et compte tenu du barème indicatif d'invalidité, et a été confirmée par les médecins composant la commission de recours amiable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale dans rédaction applicable au litige :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Et l'article R. 434-32 :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Pour sa part, l'annexe 1 de l'article R. 434-32 indique que « Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° la nature de l'infirmité, donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation,
2° l'état général, à savoir divers facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet à l'exclusion des infirmités antérieures, qu'elles résultent d'accident ou de maladie. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons,
3° l'âge, qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé et qui peut permettre la majoration du taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4° la facultés physiques et mentales, c'est-à-dire des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées, de sorte que le taux moyen du barème pourra être majoré si cet état paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal,
5° l'aptitude et qualification professionnelles, la première notion se rapportant aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, la seconde se rapportant aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
S'agissant de l'altération de la fonction visuelle le barème indique :
6.1 Altération de la fonction visuelle
Il y a lieu de tenir compte:
- des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision);
- des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité);
- des troubles de la vision binoculaire;
- des troubles du sens chromatique et du sens lumineux;
- et des nécessités de la profession exercée.
6.1.1 CÉCITÉ
Cécité complète.
Sont atteints de cécité complète, ceux dont la vision est abolie (V égal 0), au sens absolu du terme, avec abolition de la perception de la lumière.
Quasi-cécité.
Sont considérés comme atteints de quasi-cécité, ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un 'il, celle de l'autre étant inférieure à 1/20 avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20o dans le secteur le plus étendu.
Cécité professionnelle.
Les exigences visuelles requises par les professions sont tellement variables (l'horloger ne peut être comparé au docker), qu'il faudrait en tenir le plus grand compte dans l'évaluation du dommage, selon les activités qui demeurent possibles.
Est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l''il le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20o dans son secteur le plus étendu.
TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION
Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul 'il ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un 'il est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.
Degré de vision
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
1/20 et moins
de 1/20
Énucléation
9/10
0
0
0
1
2
4
8
15
19
30
33
8/10
0
0
1
2
4
5
12
17
21
30
33
7/10
0
1
3
4
6
7
14
19
22
32
35
6/10
1
2
4
6
8
9
18
21
24
35
40
5/10
2
4
6
8
10
11
20
23
26
40
45
4/10
4
5
7
9
11
13
22
25
30
45
50
3/10
8
12
14
18
20
22
25
35
45
55
60
2/10
15
17
19
21
23
25
35
50
60
75
80
1/10
19
21
22
24
26
30
45
60
80
90
95
1/20 et - de 1/20
30
30
32
35
40
45
55
75
90
100
100
Énucléation
33
33
35
40
45
50
60
80
95
100
100
Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 %.
Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il en résulte que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 9 novembre 2020, par le docteur [N] indiquait « corps étranger cornéen superficiel gauche ».
Le certificat médical final, établi par le docteur [L], notait « cicatrice cornéenne para centrale (cf. CR joint) limitant l'acuité visuelle. » ainsi qu'une consolidation avec séquelles au 9 janvier 2021.
Aux termes de son rapport d'évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a constaté, à la date de la consolidation des séquelles d'un traumatisme de l''il gauche « consistant en une diminution de l'acuité visuelle de l''il gauche », séquelles qu'il évaluait à 1%.
Pour contester l'évaluation de son taux d'IPP, M. [S] produit :
- une lettre en date du 2 septembre 2021 du docteur [E], médecin du travail, indiquant que l'intéressé présente « une coxarthrose bilatérale, plus prononcée à droite et une opacité cornéenne post-traumatique de l''il gauche avec répercutions visuelle confirmée (acuité visuelle diminuée) » (pièce n°6),
- un compte-rendu de consultation du 29 septembre 2021 effectuée au centre hospitalier intercommunal de [Localité 10] non signé et mentionnant s'agissant de l'histoire de la maladie un « traumatisme 'il gauche (projection corps étranger) en novembre 2020 et en janvier 2021 » et mentionnant pour l''il gauche un aspect assez stable et deux petites opacités cornéennes centrale et paracentrale inférieure ainsi qu'une acuité visuelle chiffrée à gauche a 0.8P3 (pièce n°9),
- un compte-rendu pour un bilan ophtalmique à destination de la maison départementale des personnes handicapées établi le 30 novembre 2021 mentionnant une « cicatrice cornéenne post traumatique » ainsi qu'une acuité visuelle après correction à l''il gauche de loin de 5/10 et pour la lecture « P4» sans toutefois relever de retentissement des troubles visuels sur la vie personnelle, sociale et/ou professionnelle (pièce n°10-1) ainsi qu'un autre compte-rendu dont la date est illisible comportant des mentions pour la plupart semblables ( pièce n° 10),
- des comptes-rendus d'examen ophtalmiques des 4 janvier 2021, 21 mai 2021,
29 septembre 2021 et 23 février 2023, (pièces 13 à 13-3) ne se prononçant pas sur un taux d'incapacité,
- une ordonnance post-opératoire du 24 janvier 2022 (pièce n°14), des ordonnances en date des 4 janvier 2021 et 1er mars 2022 pour des lunettes (pièces n°16 et 16-1) ainsi que différentes ordonnances médicales des 21 février 2010, 11 mars 2010, 15 et 24 février 2020, 4 novembre 2020 et 30 septembre 2022 (pièces 18 à 18-5) et du 2 novembre 2023 (pièce n°28) et deux ordonnances du 18 juin 2024 (pièce n°30 et 32)
-un compte-rendu opératoire du 25 janvier 2022 relatif à une photo kératectomie thérapeutique à l''il gauche (pièce n°15),
-des prescriptions pour des examens complémentaires de la cornée des 4 octobre 2021, 1er mars 2022 et 17 janvier 2022 (pièce n°17 à 17-2),
- un certificat médical établi par le docteur [L] le 2 février 2023 mentionnant que l'état de santé de l'intéressé justifie une majoration d'IPP en précisant « à l''il gauche la baisse de l'acuité visuelle est stable, 5/10 notée sur les différents contrôles ophtalmologiques, pas de récupération possible. Dans sa vie quotidienne, il s'agit d'une réelle difficulté pour retrouver un emploi (comme chauffeur poids lourd) ». (pièce n°19 et 27),
- un certificat médical de ce même médecin du 18 mars 2023 adressant M. [S] à un confrère pour évaluer son acuité visuelle et mentionnant que « suite à des plaies traumatiques de l''il gauche (4 AT), baisse de l'acuité visuelle par cicatrice cornéenne, photokératectomie thérapeutique en janvier 2021. La gêne visuelle est importante. Il aurait besoin d'un certificat pour la MDPH et pour la contestation du taux d'invalidité pour la CPAM suite AT. » (pièce n°20),
- un certificat médical de rechute au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2020 établi par le docteur [L] mentionnant une « aggravation de l'acuité visuelle 'il gauche suite photokéractectomie thérapeutique 'il gauche, suivi à la fondation [9] Dr Ghazal »,
- un examen de la vision du 6 juin 2023 (pièce n°21),
- une facture pour l'achat de lunettes du 8 novembre 2023 (pièce n°29),
- un compte-rendu de consultation du 18 juin 2024.
Pour autant, aucun des éléments listés ci-dessus n'est en mesure d'emporter la conviction de la cour.
En effet, pour la plupart, ils ne se prononcent pas sur un taux d'incapacité permanente, n'établissent pas de lien direct et certain entre les lésions et l'accident du travail du
20 novembre 2020 et sont postérieurs au 29 janvier 2021, date de la consolidation.
S'agissant des certificats médicaux établis les 2 février 2023 et 18 mars 2023, outre qu'ils sont postérieurs de plus de deux années à la date de consolidation, ceux-ci ne se prononcent pas sur un taux d'incapacité et, au contraire, pour le second sollicite une évaluation de l'acuité visuelle de l'intéressé tout en faisant mention de quatre accidents du travail. Il ne peut être fait un lien direct, entre les constatations faites par le docteur [L] relativement à l'état de santé de M. [S] et les séquelles résultant directement l'accident du travail du 3 novembre 2020 alors qu'il ressort des pièces du dossier que
M. [S] a été victime de deux autres accidents pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision des 6 mars 2020 et 16 août 2021 et survenus respectivement les 12 février 2020 et le 30 mai 2021 dont le siège des lésions déclarées était également situé à l''il gauche.
En effet, pour l'accident du travail du 12 février 2020, il est fait mention au titre des lésions : « hyperémie conjonctivale, ulcération cornéenne après extraction du corps étranger fluo+siegle nef, CA calme » et pour le second du 31 mai 2021, postérieur à la date de consolidation de l'accident du 20 novembre 2020, un « traumatisme à l''il gauche ' a reçu un clou dans l''il// rougeur + douleur ».
Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'une procédure tendant à l'arrêt d'une date de consolidation pour ces deux accidents ait été engagée auprès de la Caisse. De même, le certificat médical de rechute du 24 mars 2022, postérieur à la date de consolidation arrêtée par la Caisse, qui n'a pas été contesté par le requérant, n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'IPP au 21 janvier 2021, étant relevé, en outre, qu'il mentionne une aggravation de l'état de santé suite à une photokératectomie à l''il gauche. Or, au regard des éléments du dossier, cette intervention a eu lieu en janvier 2022 et le compte rendu d'intervention ne permet d'établir qu'elle est en lien direct avec les séquelles de l'accident du travail du 3 novembre 2020.
Enfin, M. [S] invoque l'absence de prise en compte d'un coefficient professionnel. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'un tel préjudice alors que parmi les pièces médicales qu'il verse au débat seul le docteur [L] dans son certificat du 2 février 2023, fait état d'une réelle difficulté pour trouver un emploi en qualité de chauffeur poids lourd, métier qu'il n'exerçait pas lors de l'accident. En tout état de cause, il vient d'être dit qu'il ne pouvait être fait de lien direct avec les constatations de ce médecin et l'accident du
3 novembre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] n'établit pas que la Caisse et les premiers juges auraient fait une application erronée du barème indicatif annexé au code de la sécurité social ou n'auraient pas pris en compte l'ensemble de ses séquelles existantes à la date de la consolidation de son état de santé et en lien avec son accident du travail du
3 novembre 2020. En l'absence de difficulté d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle judiciaire du tribunal judiciaire d'Evry le
15 décembre 2022 (RG n°22/00549) en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [S] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente