Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02992 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GS
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [J] [F] se disant [F] [V]
né le 15 novembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 19 juillet 2023 à 18h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 19 juillet 2023 à 18h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [J] [F] se disant [F] [V], au centre de rétention administrative [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentaire, pour une durée de quinze jours à compter du 18 juilet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2023, à 11h44, par M. [V] [J] [F] se disant [F] [V] ;
SUR QUOI,
En effet, en vertu de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Et, conformément à l'article R 743-14 alinéa 2 du même code, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, la promesse d'un laissez-passer par un écrit du consulat d'Algérie du 11 juillet, soit à une date très récente, est une condition permettant une quatrième prolongation. Le juge ayant motivé sa décision au regard de ces éléments, le grief, stéréotypé et sans moyen contestant la réalité des pièces du dossier, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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