Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07611 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2V3
AFFAIRE : Mme [Y] [Z] (Me Emilie GOGUILLOT)
C/ LE CENTRE EQUESTRE [9] (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE CENTRE EQUESTRE [9], Association libre
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la société ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Au mois de juillet 2015, Madame [Y] [Z], alors âgée de 14 ans, effectuait un stage d’équitation au sein du centre équestre [9] lorsqu’elle a été blessée par une jument qui lui a porté deux violents coups de sabot. Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2020, Madame [Y] [Z] a assigné la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du centre équestre, afin de faire constater que la responsabilité contractuelle de son assuré est engagée dans l’accident dont elle a été victime du fait d’un défaut de surveillance du centre équestre. Elle sollicite en outre l’instauration d’une expertise et l’allocation d’une provision. Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, elle a dénoncé la procédure au centre équestre [9] et l’a appelé en la cause. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 octobre 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 février 2022, Madame [Y] [Z] demandait au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction et de désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour se faire le Dr [I].
Le Docteur [I] ayant déposé son rapport, Mme [Y] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
- assistance tierce personne temporaire 2880 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 81 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 285,12 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 812,70 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
- Préjudice esthétique permanent 1500 €
- Préjudice d’agrément 10 000 €
Mme [Y] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie GOGUILLOT sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 27 novembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de débouter Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement elle sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi que le 26 juillet 2015, Madame [Y] [Z], alors âgée de 14 ans, qui effectuait un stage d’équitation au sein du centre équestre [9], a été victime de deux coups de sabots d’une jument alors qu’elle était dans le paddock de celle-ci.
Pour s’opposer au droit à indemnsiation, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que les coups de sabot ont résulté du fait que Madame [Y] [Z] était venue déranger la jument de manière intempestive alors que celle-ci s’alimentait. Par ailleurs,e lle fait valoir que Madame [Y] [Z] disposait du niveau d’équitation (gallop 4) lui permettant d’anticiper et de prendre les précautions requises pour empêcher ce type d’accident lorsqu’on se retrouve dans le paddock d’un cheval. Enfin, il est fait valoir que le jour des faits à savoir le dimanche, le stage n’était nullement en cours : la mineure était sous la resposabilité exclusive de ses parents.
Lors des faits, Mme [Y] [Z] n’établit pas qu’elle était sous la responsabilité du centre équestre [9] au titre d’une séance d’équitation relative à un stage, tout au contraire, puisque dans sa propre attestation, elle précise bien qu’elle s’apprêtait à harnacher le cheval qu’elle avait en demi-pension; il en va de même en ce qui concerne l’attestation de Mlle [X] qui précise également que l’accident s’est produit “lors d’une demi-pension”. Le cheval en demi-pension est à la disposition de son cavalier, qui peut le monter sans contôle ni surveillance quelconque d’un préposé du centre équestre. Il s’en suit que Mme [Y] [Z] sera nécessairement déboutée de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne Mme [Y] [Z] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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