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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-17.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.698

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeannine D..., épouse C..., 2 / M. André D..., demeurant tous deux ..., 3 / M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., 4 / M. Michel D..., demeurant 26420 La Chapelle-en-Vercors, 5 / Mme Monique D..., épouse B..., demeurant ..., 6 / Mme Odette D..., épouse X..., demeurant ..., 7 / M. Robert D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit : 1 / de M. Mohamed Y..., aux droits duquel viennent ses héritiers : - Mme Torkia A... - Mme Tounssia Y..., - Mme Zahia Y..., - M. Abdelkader Y..., - M. Mustapha Y..., - M. Lounis Y..., -M. Mohand Arezki Y..., - Mme Floura Y..., qui ont déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé le 17 juillet 2001, 2 / de Mme Mohamed Y..., demeurant ... Parisien, 94200 Ivry-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite par le Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts D..., de Me Capron, avocat de Mme A... et des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1999), que M. et Mme Y... ont acquis de M. Z... une construction, située à Ivry-sur-Seine, édifiée sur des parcelles dont il était locataire, appartenant aux époux D... ; que les consorts D..., venant aux droits des époux D..., ont délivré à M. et Mme Y... un congé au visa de l'article 10, 7 , de la loi du 1er septembre 1948, ayant pour objet la construction, puis les ont assignés pour faire déclarer valable le congé et, subsidiairement, obtenir la résiliation du bail, pour sous-location illicite ; Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que, dans les motifs de son arrêt du 14 avril 1995, la cour d'appel, statuant sur "le régime applicable à la construction propriété des époux Y...", avait déclaré dépourvu de tout effet le congé délivré aux preneurs sur le fondement des articles 1736 et suivants du Code civil au motif qu'il ne respectait pas les dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 qui reconnaissent aux locataires de bonne foi le droit au maintien dans les lieux ; que dans le dispositif de cette décision, elle avait soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 "les parcelles de terrain sur lesquelles ont été édifiées des constructions appartenant aux époux Y..." ; qu'elle avait donc décidé d'appliquer cette loi non seulement aux parcelles de terrain mais également aux constructions édifiées dessus ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 14 avril 1995, en violation de l'article 1351 du Code civil, déclarer irrégulier le nouveau congé délivré par les bailleurs sur le fondement de la loi du 1er septembre 1948 au motif que cette loi n'était pas applicable aux constructions en cause ; 2 / qu'en toute hypothèse, le locataire d'un terrain soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, sur lequel est édifié un local d'habitation dont il conserve la propriété jusqu'à l'expiration du bail, ne peut prétendre au bénéfice du maintien dans les lieux que si ce local répond aux conditions du droit à ce maintien ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi précitée, et notamment son article 10-7 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt du 14 avril 1995 avait décidé que les parcelles de terrain louées, et sur lesquelles étaient édifiées des constructions, étaient soumises aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et que le bail concernant ces parcelles n'ayant pas pris fin, les époux Y... demeuraient propriétaires de la construction dont l'accession par les bailleurs était différée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée, que le congé portant sur cette construction était dépourvu d'effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux Y... étaient toujours propriétaires de la construction, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de résiliation du bail, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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