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Tribunal Administratif de Marseille, 02 février 2024. 2400948

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400948

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400948, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 du ministre des armées portant non-agrément de sa demande de démission. M. A soutient que : -il a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 4 janvier 2024 ; -au regard de l'article L. 4139-13 du code de la défense, la légalité de la décision attaquée est contestable, dès lors qu'il n'est plus en lien avec le service depuis le 23 octobre 2023 ; -l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il a mis en œuvre un projet de création d'entreprise, que sa demande de départ lié à une reconversion a été refusée le 11 juillet 2023 et qu'il compte développer rapidement cette entreprise à compter du 1er mars 2024 pour subvenir aux besoins de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des armées ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, sous-officier de carrière de l'armée de terre, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 du ministre des armées portant non-agrément de sa demande de démission. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision en litige, M. A allègue qu'il a mis en œuvre un projet de création d'entreprise, que sa demande de départ lié à une reconversion a été refusée le 11 juillet 2023 et qu'il compte développer cette entreprise rapidement à compter du 1er mars 2024 pour subvenir aux besoins de son foyer. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui reste dans les cadres de l'armée, n'avance à l'appui de son allégation aucun élément permettant d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation économique et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400948 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, au ministre des armées. Fait à Marseille le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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