Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4AC
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01927
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille BERLAN
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [R]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
division contentieux CPAM
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [B] [R] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident le 11 février 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 juillet 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de l'assuré tendant à voir prendre en charge l'accident déclaré le 11 février 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- rejeté la demande formulée par l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 11 février 2020.
Il sollicite, en substance, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cet accident, la caisse n'ayant pas respecté les délais d'instruction.
Il indique qu'il rapporte la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu de travail le 11 février 2020, qui a entraîné une lésion psychologique médicalement constatée, et de l'information de son employeur, par mail, le jour même. Il considère que la présomption d'imputabilité doit par conséquent s'appliquer et qu'il appartient à la caisse de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse conteste la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 11 février 2020, les délais d'instruction ayant été respectés.
Sur le fond, la caisse fait valoir que l'assuré ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel soudain en relation avec le travail, qui serait survenu le 11 février 2020, aux temps et lieu de travail. Elle expose que l'employeur n'a été informé que le 25 février 2020 et a formulé des réserves.
La caisse soutient que l'enquête n'a pas permis de mettre en évidence que les conditions de tenue de l'entretien du 11 février 2020 seraient constitutives d'un fait accidentel qui aurait occasionné les lésions décrites sur le certificat médical initial.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident
Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Selon l'article R. 441-8, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
En l'espèce, il est constant que la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail le 26 février 2020, et un certificat médical initial, daté du 11 février 2020, le 27 février 2020. Cependant, elle a sollicité le 10 mars suivant, l'établissement d'un certificat médical initial mentionnant la nature des lésions, en précisant que 'le terme stress n'est pas recevable veuillez indiquer les conséquences (insomnies, pleurs...)'.
L'assuré soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier, cependant, à la lecture des pièces soumises à la cour, il apparaît que l'assuré en a pris connaissance sur son compte '[4]'.
En tout état de cause, l'assuré a nécessairement reçu ce courrier dès lors qu'il a transmis à la caisse un certificat médical initial rectifié, précisant la nature des lésions, que la caisse a réceptionné le 9 avril 2020.
L'assuré ne peut dès lors soutenir que la caisse était en possession d'une déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical initial conformes le 27 février 2020.
C'est en effet à compter du 9 avril 2020, date à laquelle la caisse a reçu l'ensemble des pièces lui permettant de statuer, qu'il convient de fixer le point de départ du délai édicté par l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 9 avril 2020, la caisse a, conformément à l'article R. 441- du code de la sécurité sociale, avisé l'assuré de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, au plus tard le 9 juillet 2020. La caisse a également demandé à l'assuré de compléter un questionnaire.
Dans le cadre de la présente instance, l'assuré soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier. Cependant, et ainsi que le relève la caisse, dans sa requête introductive d'instance, l'assuré mentionne, en page 5 : 'la caisse a répondu à (l'assuré) le 9 avril 2020 qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour procéder à une enquête'.
Par ailleurs, le premier juge a précisé dans son jugement : 'il ressort de la requête introductive que (l'assuré) ne conteste pas avoir reçu ce courrier'.
Il est donc établi que l'assuré a été informé, par courrier du 9 avril 2020, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, de sorte que la caisse avait jusqu'au 9 juillet 2020 pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident du 11 février 2020.
La caisse ayant notifié à l'assuré un refus de prise en charge par courrier du 6 juillet 2020, il s'ensuit que l'organisme a respecté les délais mis à sa charge et que l'assuré ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la victime d'un accident démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 février 2020, que le 11 février 2020, l'assuré 's'est senti dans l'incapacité psychologique d'accomplir son travail au sein de l'entreprise à la suite d'un rendez-vous'.
L'employeur a mentionné les réserves suivantes sur la déclaration 'a posé des congés pour du 12 au 14/02, puis a envoyé un arrêt maladie du 11 au 25/02 puis a envoyé un arrêt en AT+prolongation'.
Il est mentionné que l'employeur a eu connaissance de l'accident le 25 février 2020 à 15h.
Dans sa lettre de réserves du 5 mars 2020, l'employeur reconnaît l'existence d'une entrevue, le 11 février 2020, entre l'assuré, M. [S], responsable des ressources humaines, et le directeur général de l'entreprise, M. [Z], concernant la présentation de l'outil informatique workday, au cours de laquelle a été évoquée la justification des absences de l'assuré.
L'employeur mentionne que l'assuré a demandé à poser des congés du 12 au 14 février 2020, qui lui ont été accordés, puis a remis un arrêt maladie pour la période du 11 au 25 février 2020, sans explication. L'assuré a ensuite transmis un courrier daté du 24 février 2020, dans lequel il demande de déclarer un accident du travail. La société indique avoir reçu le 25 février 2020, un certificat d'arrêt de travail initial pour la période du 11 au 25 février 2020, pour un accident du travail, ainsi qu'une prolongation du 25 février au 10 mars 2020. Elle a alors procédé à la déclaration d'accident du travail, en émettant des réserves.
Lors de l'enquête menée par la caisse, l'assuré a déclaré qu'il devait suivre une formation sur l'outil informatique workday le 11 février 2020, mais qu'en réalité il aurait eu un entretien houleux avec le responsable des ressources humaines, M. [S], qui lui aurait demandé des justificatifs de ses absences, et notamment pour celles en lien avec ses fonctions de conseiller prud'hommes. M. [S] était, selon lui, énervé et aurait 'hurlé'. Alors qu'il s'apprêtait à se lever, M. [S] lui aurait ordonné de s'asseoir en le 'pointant du doigt'. Il aurait jeté des courriers.
L'assuré a déclaré avoir 'subi un entretien de pression psychologique, irrespect, malveillance et animosité'. Il indique avoir été 'pris à partie', il s'est senti 'pris au piège dans un guet-apens'.
L'assuré produit des attestations aux termes desquelles M. [P] [K] indique que le 11 février 2020, il a croisé l'assuré à 17 h et que ce dernier 'était souriant et content de son entretien avec son chef, M. [A] [Y] et qu'il fallait qu'il se rende à sa formation informatique et un peu après 18h, (l'assuré) était vide, assis par terre je lui ai demandé de se relever. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Je l'ai accompagné à son vestiaire pour se changer'.
M. [A] [Y], supérieur hiérarchique de l'assuré, a déclaré que le 11 février 2020, à 18h, l'assuré 's'est présenté à moi dans un état et dans une humeur inhabituelle et complètement différente de celle que j'ai l'habitude de le voir, car juste avant son rendez-vous avec le RRH je lui ai fait son entretien professionnel dans mon bureau (...). Il était détendu et d'une humeur égale à lui-même, 'joyeux'. J'a vu (l'assuré) tremblant, il avait le regard hagard, les joues rouges et les lèvres blanches. Il m'a fait part du déroulement de sa formation, et de son état d'esprit suite à cela et il m'avait dit qu'il ne pouvait pas rester sur le lieu de travail car il ne se sentait pas en mesure d'accomplir sa mission au sein de l'entreprise. Le lendemain, le 12 février 2020, j'ai informé mon supérieur hiérarchique du départ anticipé de (l'assuré) la veille, le 11 février 2020, et je lui ai fait part de mes observations'.
L'assuré produit une attestation de M. [U] [C], collègue de travail de l'assuré, qui déclare que le 11 février 2020, vers 18h, il a voulu parler à l'assuré mais ce dernier était 'absent et muet', il précise qu'il ne l'a pas reconnu mais qu'il 'ne sait pas ce qu'il s'est passé'.
M. [D] [O] atteste que le 11 février 2020 vers 16h50 il a échangé avec l'assuré qui était 'souriant comme à son habitude' et 'une heure plus tard, (...) il était 'tremblant et en pleurs, et (lui) a dit que Monsieur [S] et Monsieur [Z] lui avaient tendu un piège et qu'il n'avait pas eu de formation informatique'.
Il en résulte que les attestants n'ont pas personnellement assisté à l'entretien, et ne peuvent donc confirmer les déclarations de l'assuré, dont ils se bornent à relater les propos.
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que le 11 février 2020 à 17h, M. [S] a reçu l'assuré afin de lui faire une présentation de l'outil informatique de gestion des ressources humaines Workday. M. [S] a déclaré à l'agent enquêteur qu'avant sa présentation de cet outil, il a évoqué les absences de l'assuré, notamment celles en lien avec ses fonctions de conseiller prud'hommes en lui indiquant que ses absences, même en lien avec ses mandats, devaient faire l'objet d'un justificatif, conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
Il a précisé que l'assuré et lui étaient en désaccord sur la justification des absences en lien avec ses missions de conseiller prud'hommes mais 'la conversation est calme, aucun de nous deux ne crie, aucun mot agressif n'est prononcé ni par lui ni par moi, et le ton ne monte pas ni chez lui ni chez moi'.
M. [S] précise que M. [Z] est venu pour échanger avec lui sur un autre sujet et en voyant l'assuré dans son bureau il a pris part à la conversation 'de manière calme et posée, sans agressivité, sans mot ni attitude agressive' en lui précisant qu'il devait fournir une attestation de sa présence lorsqu'il siège au conseil de prud'hommes. L'assuré a maintenu son désaccord.
M. [S] a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse que s'ils étaient en désaccord, la conversation a néanmoins été sans violence, sans 'éclat de voix' et dépourvue de menace, ou de propos humiliants ou injurieux.
M. [S] a déclaré que c'est l'assuré qui a mis un terme à la conversation en quittant son bureau, sans pour autant présenter des signes de souffrance ou de stress.
M. [Z], directeur général, a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse que le 11 février 2020, alors qu'il souhaitait échanger avec M. [S], ce dernier était en train de parler avec l'assuré et a pris part à la conversation. Il a confirmé à l'assuré qu'il devait justifier de ses absences, y compris pour celles liées à ses fonctions de conseiller prud'hommes. Il a indiqué que malgré leur désaccord, la conversation n'était pas houleuse, ni agressive et qu'il a été surpris que l'assuré mette un terme à cet échange en quittant le bureau de M. [S].
Il résulte des éléments soumis à la cour que le 11 février 2020 à 18h10, l'assuré a transmis un mail à M. [Z] et M. [S] aux termes duquel il indique : 'suite à notre entretien dans le bureau du service des ressources humaines débuté à 17h10, je vous informe que je suis dans l'incapacité psychologique d'accomplir mon travail au sein de l'entreprise, donc je vais consulter un médecin'.
Il devait être en congés du 12 au 14 février 2020, mais a transmis le 25 février 2020 un certificat médical initial faisant état d'un accident du travail daté du 11 février 2020.
Le certificat médical initial rectificatif fait état de 'stress, anxiété liée à des problèmes professionnels (illisible), insomnie, (illisible), pleurs liées à des problèmes professionnels'.
Au vu de ce qui précède, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de l'assuré quant à l'existence d'un fait accidentel ayant généré une lésion et survenu aux temps et lieu de travail, la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée.
C'est donc à juste titre que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 11 février 2020 et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère