Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00137
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°146
N° RG 23/00137 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEV6
PG/HP
[X] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI, personne morale de droit privé régie par les articles L 422-1 et R 422-1 du Code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Arrêt Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de - [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 17/00214
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2].
[Localité 5]
représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI, personne morale de droit privé régie par les articles L 422-1 et R 422-1 du Code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 prorogé jusqu'au 19 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme [N] [S], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 août 2011, [X] [B] a été blessé par arme feu sur la voie publique à [Localité 6]. L'enquête menée par les services de police a révélé qu'il avait été la victime incidente d'une altercation ayant opposé les passagers de deux véhicules.
Il en est résulté une incapacité totale de travail supérieure à deux mois, il déclarait conserver d'importantes séquelles.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2015, [X] [B] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) aux fins d'obtenir une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 août 2015, la présidente de la CIVI a débouté [X] [B] de sa demande de provision.
Par arrêt du 14 mars 2016, la Cour d'appel de Cayenne a confirmé l'ordonnance du 04 août 2015 en toutes ses dispositions. Sur pourvoi formé par [X] [B], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 08 février 2018, cassé et annulé l'arrêt du 14 mars 2016 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Cayenne autrement composée.
Par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2017, [X] [B] a saisi la CIVI aux fins de se voir accorder le bénéfice des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ainsi que 50 000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 05 avril 2019, la CIVI a sursis à statuer sur la demande, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations du demandeur et du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de Garantie) sur l'exception de litispendance et renvoyé l'affaire à l'audience du 07 juin 2019.
Par jugement du 06 novembre 2020, la CIVI a ordonné une expertise de [X] [B] et lui a alloué une provision de 20 000 euros.
Le rapport d'expertise effectué par le Docteur [R] a été adressé au greffe le 15 mars 2021, a conclu de la façon suivante :
date de consolidation : 12 juillet 2013,
déficit fonctionnel temporaire total : du 14 août 2011 au 10 novembre 2011,
déficit fonctionnel temporaire partiel :
de classe III (50%) du 11 novembre 2011 au 9 janvier 2012,avec aide 2H/j
de classe Il (25%) du 10 janvier 2012 au 11 juillet 2012,
de classe 1 (10%) du 12 juillet 2012 au 12 juillet 2013,
déficit fonctionnel permanent : 8 %,
assistance tierce personne : 2 heures par jours du 11 novembre 2011 au 09 janvier 2012,
souffrances endurées : 4/7,
préjudice esthétique :
temporaire : 4/7 du 14 août 2011 au 10 novembre 2011,
définitif : 2/7.
Par requête en date du 29 juin 2022, M. [X] JEANa saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande de liquidation de son préjudice.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 février 2023 (RG°17/00214), la CIVI du tribunal judiciaire de Cayenne a :
alloué à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
frais divers : assistance tierce personne temporaire : 1 225,50 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 040,00 euros,
souffrances endurées : 15 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros,
déficit fonctionnel permanent : 14 400,00 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
en réparation des préjudices corporels causés par les faits de violence avec arme dont il a été victime le 14 août 2011 à [Localité 6];
dit que de ces sommes allouées en réparation du préjudice corporel subi sera déduite la somme de 20 000,00 euros allouée à titre de provision par décision en date du 6 novembre 2020 ;
dit que ces sommes seront versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R-50-24 du code de procédure pénale ;
alloué à Monsieur [X] [B] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
dit que les dépens resteront à la charge de l'État conformément aux dispositions de l'article R. 93, II, 11° du code de procédure pénale ;
ordonné que ce jugement soit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [B] , et au Fonds de garantie, et qu'avis en soit donné au Procureur de la République.
Par déclaration en date du 19 mars 2023, Monsieur [X] [B] a relevé appel du jugement rendu par la CIVI le 16 février 2023, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
En ce qu'il a débouté M. [B] des demandes suivantes :
1. concernant les préjudices patrimoniaux temporaires : certains frais divers dont le préjudice d'accompagnement et d'aménagement du domicile temporaire,
2. concernant des préjudices patrimoniaux permanents : l'incidence professionnelle,
3. le préjudice temporaire sexuel compte tenu de la durée et de son importance ;
4. s'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents : le préjudice sexuel.
5. concernant les demandes du doublement du taux d'intérêt légal et de la capitalisation annuelle des intérêts dus par le Fonds de Garantie.
En ce que le jugement a réduit le montant des demandes suivantes :
1. préjudice avant consolidation incapacité temporaire de travail (ci-après ITT) ou déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT), préjudice esthétique
temporaire ;
2. préjudices après consolidation, quantum doloris définitif, déficit fonctionnel permanent ou atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de la
personne (AIPP), préjudice esthétique.
3. la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En ce que le jugement a omis de statuer sur les demandes suivantes : le préjudice d'agrément temporaire, quantum doloris temporaire, retentissement sexuel ou préjudice sexuel permanent, retentissement professionnel et de la perte de gains, dire que les entiers dépens dont les frais d'expertise et de déplacement seront pris en charge par le Fonds de Garantie ou l'État.
Par avis en date du 28 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile.
Le Fonds de Garantie n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, Monsieur [X] [B] a signifié par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023 la déclaration d'appel et ses premières conclusions préalablement déposées le 07 mai 2023.
Le Fonds de Garantie a constitué avocat le 23 juin 2023 et a déposé ses premières conclusions le 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 07 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [X] [B] sollicite, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, du rapport du groupe de travail dirigé par J.P Dintilhac, et de la jurisprudence, que la cour :
Déclare l'action recevable et fondée ;
Infirme le jugement au fond du 16 février 2023 en ce qui concerne les préjudices qui n'ont pas été alloués ou dont le montant a été réduit, ou encore pour lesquels il y a eu omission de statuer : il s'agit donc d'une demande d'infirmation partielle ;
Déboute le FONDS DE GARANTIE de toutes ses demandes contraires à celles de M. [X] [B] .
Statue à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Par voie de conséquence,
Juge à nouveau l'affaire conformément aux demandes et moyens présentés en première instance par M. [B] [X] comme suit :
Déclare M. [B] [X] recevable et fondé en ses demandes.
Par voie de conséquence,
Alloue à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes :
Préjudice avant consolidation :
5 413.93 euros au titre de l'Incapacité Temporaire de Travail ITT ou Déficit Fonctionnel Temporaire DFT,
4907.31 euros au titre de l'Incapacité Temporaire partiel ou Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP),
50 000 euros au titre du quantum doloris,
20 000 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
5 000 euros en réparation de ce préjudice sexuel temporaire, compte tenu de la durée et de son importance,
30 000 euros au titre du Préjudice d'Agrément Temporaire,
2 600.45 euros au titre des frais d'aménagement du domicile temporaire et d'accompagnement,
Total : 119 147.59 euros dont la somme de 1 225.90 euros au titre de l'assistance à tierce personne temporaire qui doit être confirmée.
Préjudice après consolidation :
50 000 euros au titre du quantum Doloris définitif,
40 000 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ou Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique de la personne (AIPP),
20 000 euros au titre du Préjudice Esthétique,
15 000 euros au titre du retentissement sexuel ou Préjudice Sexuel Permanent,
50 000 euros au titre du retentissement professionnel et de la perte de gains.
Total : 175 000 euros
Dise et juge que la totalité des sommes opposables au défendeur bénéficieront du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'agression, soit le 14 août 2012 à titre principal et à titre subsidiaire le 15 juillet 2015, date de la requête permettant au FONDS DE GARANTIE d'entrer en possession de l'expertise de 2012,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus par le FONDS DE GARANTIE,
Dise le jugement commun et opposable au FONDS DE GARANTIE,
Alloue à Monsieur [B] [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les dépens, qui incluent les frais de déplacement et d'expertise.
Y ajoutant :
Alloue à Monsieur [B] [X] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi que les dépens, qui incluent les frais de déplacement et d'expertise.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le FONDS DE GARANTIE sollicite, au visa des articles 706-3, 706-5, R.91 et R.93-II-11° du code de procédure pénale, et de la jurisprudence, que la cour :
- confirme en toutes ses dispositions la liquidation des préjudices telle qu'effectuée par le jugement rendu le 16 février 2023 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions,
- rejette les demandes d'intérêts et de capitalisation annuelle des intérêts,
- rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dise que les dépens seront pris en charge par l'État.
Au soutien de ses prétentions, le FONDS DE GARANTIE soutient notamment que les jurisprudences citées par l'appelant sont inapplicables au cas d'espèce, que le préjudice résultant des souffrances endurées a été sollicité par deux fois avant et après consolidation, et que les dispositions sur lesquelles se basent l'appelant au soutien de la demande d'intérêts et de capitalisation sont inapplicables à la procédure d'indemnisation du FONDS DE GARANTIE.
Le ministère public a visé la procédure le 29 Novembre 2023.
La clôture a été prononcée le 14 Mars 2024.
Sur ce, la cour
A titre liminaire, il convient de préciser que si l'appelant soutient que le jugement a omis de statuer sur certaines demandes (le préjudice d'agrément temporaire, quantum doloris temporaire, retentissement sexuel ou préjudice sexuel permanent, retentissement professionnel et de la perte de gains, dire que les entiers dépens dont les frais d'expertise et de déplacement seront pris en charge par le Fonds de Garantie ou l'État), le dispositif de la décision a cependant indiqué, après avoir fixé les indemnisations de M. [B] auxquelles il faisait droit, qu'il rejetait le surplus des demandes.
Sur les préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux
a. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses restées à charge avant la date de consolidation des blessures de la victime dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident ou l'infraction.
1- sur l'assistance par tierce personne temporaire
Il convient de constater que les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement déféré sur ce point, lequel avait, compte tenu de l'accord des parties, fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1 225,50€.
2- sur les autres frais divers
M. [B] sollicite la somme de 2 600, 45 euros au titre du remboursement des frais de transports de sa mère et d'adaptation temporaire du logement de sa s'ur se décomposant selon lui comme suit :
Frais de billet d'avion de 1 900 euros (pièces 52, 53, 56 et 57) ;
Achat d'un matelas spécifique pour les douleurs suite à l'opération de 521,10 euros (facture Conforama) ;
Sur-matelas à 49,50 euros (Ticket de caisse Conforama) ;
Dossier assise à 89,90 euros (facture distri club médical du 13/01/12) ;
Matelas Pilate NP 890 à 39,95 euros (Ticket de caisse Décathlon du 07/09/11).
Le FONDS DE GARANTIE, se fonde sur les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui exclut l'indemnisation du préjudice matériel, et soutient que les dépenses au titre desquelles M. [B] demande le remboursement s'analysent en frais déboursées pour ou par ses proches qui requièrent la saisine de la CIVI pour les victimes par ricochet.
Il est admis qu'il appartient aux proches d'une victime d'infraction de saisir la CIVI afin de solliciter le remboursement des frais en lien avec l'infraction subie par la victime qu'ils auraient assumés, et que les préjudices d'accompagnement et d'aménagement temporaire du domicile sont des préjudices susceptibles d'être indemnisés au titre du préjudice matériel.
M. [B] évoque des frais qui lui auraient été avancés par sa famille et qu'il aurait remboursés. Il produit plusieurs attestations de témoins qui affirment que lorsque son état de santé le lui a permis, il a procédé au remboursement du prix du billet d'avion dont sa mère s'était acquittée ainsi que des frais qu'il a exposés aux fins d'aménagement de l'appartement de sa s'ur lors de sa convalescence.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que M. [B] ne produit aucun justificatif des remboursements du billet d'avion et des autres dépenses alléguées, ni élément qui permettrait de démontrer la réalité et le quantum de ce qu'il aurait finalement pris à sa charge après remboursement.
Dans ces conditions, en l'absence d'éléments mieux circonstanciés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre du remboursement des frais de transports de sa mère et d'adaptation temporaire du logement de sa s'ur.
b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- sur l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage.
M. [B] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Il fait valoir les douleurs et gênes éprouvées occasionnant une augmentation de la pénibilité de son travail en tant qu'éboueur. Il soutient que si l'expert n'a pas retenu une incidence professionnelle, les conclusions de l'expertise qui ne lient pas le juge comportent cependant des éléments objectifs qui permettent d'établir le préjudice. Il précise que les souffrances qu'il continue à ressentir augmente la pénibilité de son travail, et il produit une attestation d'un collègue de travail.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation du jugement déféré, lequel a débouté M. [B] de sa demande à ce titre. Il rappelle que les douleurs et gênes éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées selon la jurisprudence, et souligne que M. [B] a repris son emploi à plein temps sans restriction le 12 juillet 2013. Il estime que les séquelles n'ont aucune incidence sur la profession exercée par M. [B].
Le rapport de l'expert note que « dix ans après les faits, l'intéressé se plaint de troubles du transit à type de diarrhée ou de constipation et doit aller à la selle trois fois par jour. Il ne suit pas de régime et n'a pas de suivi spécialisé. Il se plaint de quelques douleurs de l'épaule gauche ». L'expert relève également (page 9) que l'intéressé « a repris à temps plein un an plus tard au même poste sans restrictions, soit le 12 juillet 2013, et depuis son état est stable », et ne retient aucune incidence professionnelle.
Les pièces produites par l'appelant ne permettent pas de démontrer l'incidence professionnelle dont il se prévaut, étant relevé que les séquelles physiques et psychologiques endurées par M. [B] jusqu'à ce jour sont incluses dans l'indemnisation des souffrances endurées comprises dans le déficit fonctionnel permanent, et que la seule attestation d'un collègue de travail versée aux débats, en l'absence de tout autres éléments, est insuffisante à démontrer l'incidence professionnelle alléguée.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
2- sur les dépenses de santé futures
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a omis de retenir des dépenses de santé futures, en ce que l'intervention chirurgicale relative à l'éventration, bien qu'il se refuse à y procéder par peur de mourir, doit être retenue à ce titre.
Le FONDS DE GARANTIE rappelle que la réparation du préjudice doit s'effectuer in concreto et que les dépenses futures doivent être dûment justifiées par la victime.
L'expert rapporte la nécessité de l'intervention chirurgicale relative à l'éventration qui cause une gêne et des dysfonctionnements à la victime. Toutefois, il résulte des pièces produites (pièces d'appelant n° 4, 48 et 58) que M. [B] ne souhaite pas effectuer cette opération du fait de sa peur de mourir.
Dès lors, le caractère certain de ce préjudice n'étant pas établi en l'état, M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant ainsi confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d'agrément.
Sur le déficit temporaire total
M. [B] sollicite la somme de 5 413, 93€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total, en faisant valoir que l'expert n'a pas précisé que le préjudice d'agrément temporaire y est inclus. Il sollicite cependant dans le dispositif de ses conclusions la somme de 30 000€ au titre du préjudice d'agrément temporaire.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation du jugement déféré et rappelle que le déficit temporaire total est indemnisé sur la base d'une indemnité journalière ou mensuelle indépendante du revenu journalier ou mensuel de la victime, et que le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L'indemnisation du déficit fonctionnel n'a pas vocation à se substituer aux revenus mensuels de la victime de sorte que le mode de calcul ne peut reposer sur la base du salaire mensuel que recevait M. [B] avant l'infraction subie. Par ailleurs, il est admis que le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et intègre le préjudice d'agrément temporaire qui ne saurait constituer un poste de préjudice autonome.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 14/08/2011 au 10/11/2011, soit 89 jours.
Si le rapport d'expertise ne mentionne pas spécifiquement le préjudice d'agrément temporaire, il n'en demeure pas moins que ce dernier est inclus dans l'appréciation du déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, et au vu de l'ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire total sera plus exactement fixé à la somme de 2 670€ (89 jours x30€ par jour), en retenant un montant journalier de 30€ ainsi que fixé ci-dessous, et le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [B] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [B] sollicite la somme de 6 907,31 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, se décomposant comme suit :
Pour la période du 11/11/2011 au 09/01/2012 (DFTP à 50%) 1 866.86 euros ;
Pour la période du 10/01/2012 au 11/07/2012 (DFPT à 25%) : 466.71 x 6 mois = 2 800.29 euros ;
Pour la période du 12/07/2012 au 12/07/2013 à mi-temps thérapeutique (DFPT à 10%) : 186.68 x 12 = 2 240.16 euros.
Subsidiairement, il sollicite la somme de 7 056 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant le montant journalier de 35 euros.
L'appelant soutient que l'indemnité journalière retenue doit être plus importante en raison de l'inflation et il estime que la fourchette la plus basse de 25 euros ne correspond pas à la valeur du point qui doit être retenue en Guyane, où la vie
est particulièrement chère.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a indemnisé M. [B] à hauteur de 2 815€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, en retenant une base de 25 euros par jour.
L'expert a fixé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 11 novembre 2011 au 9 janvier 2012, avec aide 2H/jour ; de 25% du 10 janvier 2012 au 11 juillet 2012 et de 10% du 12 juillet 2012 au 12 juillet 2013.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, tenant compte du coût élevé de la vie en Guyane mis en avant par l'appelant, de retenir un montant journalier de 30€ et d'allouer à M. [B] la somme de 3 378€, se décomposant comme suit :
60 jours à 50% de 30€ = 15 x 60 = 900€ ;
184 jours à 25 % de 30€ = 7.5 x 184 = 1 380€ ;
366 jours à 10 % de 30€ = 3 x 366 = 1 098€.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce sens.
3- sur les souffrances endurées temporaires
M. [B] sollicite la somme de 50 000€ au titre des souffrances endurées. Il souligne avoir subi diverses lésions ayant nécessité de nombreuses interventions chirurgicales (pièces 2, 14 à 16), de longues périodes d'incapacité de travail et des complications (pièces 19, 20, 26, 27, 30), des récidives et de graves souffrances morales en tant que personne qui devient subitement hors d'état de bouger et qui a cru mourir (pièces 52 à 58).
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé la somme de 15 000 euros à ce titre, l'expert ayant évalué les souffrances endurées à 4/7.
Le rapport d'expertise indique que « Les souffrances endurées comprennent la douleur traumatique, le séjour en réanimation et les réminiscences » « Elles nous paraissent devoir être cotées à quatre sur sept dans une échelle de zéro à sept ».
Au vu de ces éléments, compte tenu des différentes interventions et des souffrances tant physiques que morales, notamment liées au séjour en réanimation et les diverses complications et chirurgies subséquentes, il convient d'octroyer la somme de 17 000 euros au titre de ce préjudice, la décision déférée étant ainsi infirmée sur le quantum retenu.
3- sur le préjudice sexuel temporaire
Le préjudice sexuel englobe trois aspects : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, et l'atteinte à la fertilité.
M. [B] sollicite dans son dispositif la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire.
Le FONDS DE GARANTIE fait valoir que ce préjudice est déjà pris en compte dans l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle temporaire.
S'il est possible de solliciter une majoration de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire en présence d'un préjudice sexuel, faut-il encore justifier du caractère important et profondément invalidant de ce dernier sur la période de référence.
Le rapport de l'expert ne retient pas de préjudice sexuel temporaire.
En l'absence d'éléments produits par M. [B] au soutien de sa demande, ce dernier en sera débouté, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
4- sur le préjudice esthétique temporaire
M. [B] sollicite la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, en se référant notamment à la jurisprudence dans des cas similaires.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation du jugement déféré ayant fixé ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros et il observe que la jurisprudence dont se prévaut M. [B] n'est pas transposable en l'espèce.
L'expert évalue à 4/7 le préjudice esthétique temporaire, en prenant en compte l'intubation lors de la réanimation, l'anus artificiel et la poche de fistule biliaire du 14 août 2011 au 10 novembre 2011.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise et des diverses lésions, hématomes et complications subies par M. [B] (pièce 41), le préjudice esthétique temporaire sera plus exactement fixé à la somme de 8 000 euros, le jugement entrepris étant ainsi infirmé que la quantum de l'indemnisation fixée.
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, elle-même fixée en fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
M. [B] sollicite une indemnisation de 40 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, en exposant qu'il a des difficultés jusqu'à ce jour, supportant les inconvénients car trop angoissé pour subir une autre intervention. Il se prévaut d'une jurisprudence ayant indemnisé une victime à hauteur de 400 000 euros pour une DFP de 85 %, et réclame en conséquence 10% de cette somme.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation de la décision de première instance ayant fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14 400 euros.
Le rapport d'expertise conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8 % en référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, de ce que M. [B] était âgé de 44 ans au moment de la consolidation, il convient de constater que le jugement déféré a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 14 400€ (valeur du point à 1 800€ multiplié par le taux d'incapacité).
La décision entreprise sera par conséquent confirmée sur ce point.
2- sur le préjudice esthétique permanent
M. [B] sollicite la somme de 20 000€ au titre de son préjudice esthétique permanent, en faisant valoir les nombreuses cicatrices, « toutes visibles à un
mètre » selon l'expert, qui a évalué ce préjudice à 2/7.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 3 000 € à ce titre.
L'appelant ne produit aucun élément de nature à justifier la fixation de son préjudice à une somme supérieure à celle retenue en première instance.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a exactement fixé à 3 000 € la somme à allouer à M. [B] au titre du préjudice esthétique permanent.
3- le préjudice sexuel
M. [B] sollicite la somme de 15 000 € au titre de son préjudice sexuel permanent en exposant que sa peur de mourir et ses cicatrices constituent un obstacle dirimant quant à sa capacité et ses pouvoirs de séduction, alors que sa situation de célibataire nécessite au contraire une confiance en soi.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la confirmation du jugement ayant débouté l'intéressé en ce que sa demande ne répond à aucun critère prévu au titre de l'indemnisation de ce préjudice.
Le rapport ne comporte aucune conclusion sur ce point.
Il convient de rappeler que le préjudice sexuel concerne la réparation de trois types de préjudices de nature sexuelle, à savoir l'atteinte aux organes sexuels, la perte du plaisir lié à l'acte sexuel ou l'accomplissement de l'acte et enfin, une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Force est de constater que M. [B] ne démontre pas subir l'un des types de préjudice sexuel, le fait qu'il présente des cicatrices étant un préjudice indemnisé au titre du préjudice esthétique.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté à juste titre M. [B] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
4- sur les souffrances endurées
M. [B] sollicite la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées en se fondant sur les conclusions de l'expert, en rappelant avoir la peur de mourir et en comparaison avec une jurisprudence ayant octroyé une somme de 45 000 euros pour un quantum doloris de 4,5/7.
Le rapport d'expertise évalue à 4/7 les souffrances endurées et relève que « M. [B] [X] présente des réminiscences pénibles car il a eu peur de mourir. » au titre des préjudices temporaires.
M. [B] s'est vu allouer la somme de 17 000€ au titre des souffrances endurées avant consolidation.
Ce poste de préjudice ayant pour vocation exclusive d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, M. [B] ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre du « quantum doloris définitif », le jugement entrepris étant ainsi confirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts
M. [B] sollicite que la totalité des sommes allouées bénéficient du doublement du taux d'intérêt légal à l'expiration des huit mois après l'agression, soit le 14 août 2012 à titre principal et, subsidiairement, le 15 juillet 2015, date de la requête permettant au FONDS DE GARANTIE d'entrer en possession de l'expertise de 2012 et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts dus par le FONDS DE GARANTIE.
Le FONDS DE GARANTIE relève que la procédure d'offre d'indemnisation
qui est prévue par la loi du 5 juillet 1985 au profit des victimes d'accidents de la circulation ne peut s'appliquer à la procédure prévue par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la prise en charge des préjudices résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts[...].
A ce titre, les articles L. 421-1, al. 3, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et R. 421-2 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la CIVI telle qu'elle résulte de l'art. 706-3 fixant les conditions de prise en charge des dommages susvisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Dès lors, les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances relatif aux offres présentées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'étant pas applicables à l'offre du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté à juste titre M. [B] de sa demande du doublement du taux d'intérêt légal et de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [B] se verra allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Les dépens, incluant les frais de déplacement et d'expertise, resteront à la charge de l'état, conformément aux dispositions de l'article R. 93, II, 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 février 2023 (N°RG17/00214), sauf en ce qui concerne le quantum des indemnisations allouées à Monsieur [X] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire(total et partiel), des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
ALLOUE à Monsieur [X] [B] en réparation des préjudices corporels
causés par les faits de violences avec arme dont il a été victime le 14 août 2011 à [Localité 6] les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 6 048€
souffrances endurées : 17 000€
préjudice esthétique temporaire : 8 000€
Et, y ajoutant :
ALLOUE à Monsieur [X] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État conformément aux dispositions de l'article R. 93, II, 11° du code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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