Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02844 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGD
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
S.A.S. VIDELIO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/03029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Drossoula PAPADOPOULOS
Me Phlippe AXELROUDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initalement être rendu le 26 octobre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023 puis au 07 décembre 2023 puis au 14 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095
APPELANT
****************
S.A.S. VIDELIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 et Me Sylvie BUCHALET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Videlio Média, dont le siège social était situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, était spécialisée dans la conception et l'intégration de solutions audiovisuelles et diffusion pour les professionnels de la télévision, de la radio et de la presse. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
M. [C] [G], né le 16 juillet 1985, a été engagé par la société Videlio Média, selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 6 juin 2017, en qualité de « responsable contrôle de gestion », statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle initiale de 4 667 euros brut, outre une rémunération variable sur objectifs d'un montant maximum de 6 000 euros par an. Il travaillait dans le cadre d'une convention de forfait.
La société Videlio Média, qui faisait partie du groupe Videlio positionné sur le marché de « l'entertainment » et du « corporate », a fait l'objet d'une fusion/absorption par la société Videlio le 1er septembre 2021, de sorte que la société Videlio vient aux droits de la société Videlio Média.
Après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 mai 2018 et un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 juin 2018, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 27 juin 2018, dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement qui s'est déroulé le 8 juin 2018 dans les locaux de notre société, situés [Adresse 1].
Cet entretien s'est tenu en présence de M. [R] [F], directeur général, et M. [X] [V], directeur de l'organisation et du capital humain.
Vous étiez assisté durant l'entretien par Mme [A] [Z], représentant du personnel.
Après analyse de la situation et mûre réflexion, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de poursuivre la procédure de licenciement engagée à votre encontre mais pour insuffisance professionnelle et non pour faute.
Les motifs de votre licenciement pour insuffisance professionnelle sont les suivants :
Pour mémoire, vous avez été embauché par la société Videlio Média le 6 juin 2017 en tant que responsable contrôle de gestion.
Le 18 mai 2018, M. [O] [K] responsable financier du pôle digital et Média, s'est aperçu, par le biais de nos outils d'analyse, que les taux horaires renseignés pour l'entité Videlio Média n'étaient pas justes.
En tant que professionnel de la finance, il est de votre responsabilité de contrôler la justesse et la cohérence des informations de gestion que vous validez et diffusez auprès des différents interlocuteurs comme le précise l'article 3 « fonctions et attributions » de votre contrat de travail :
« En qualité de responsable contrôle de gestion, le salarié assumera les principales fonctions et attributions suivantes :
['] - Identifier et piloter les indicateurs clés de pilotage de Videlio Média,
- produire mensuellement les tableaux de reporting attendus,
- accompagner le pilotage de rentabilité des projets ».
C'était d'ailleurs un sujet majeur de votre feuille de route qui faisait partie des missions prioritaires dans le plan d'action à suivre et qui vous a été communiqué par [R] [F], directeur général Videlio Média, le lendemain de votre prise de poste par mail en date du 7 juin 2017 :
« [']
Priorité 1 : Mesures des travaux en cours mensuellement.
[']
Priorité 3: Visibilité consommation matériel/main d''uvre ».
Cette vérification aurait permis d'identifier une survalorisation de la rentabilité des projets de Videlio Média et de prendre les actions correctives nécessaires afin d'améliorer la rentabilité réelle de l'entité.
Cette défaillance professionnelle n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une longue liste d'insuffisances professionnelles, principalement techniques autour des principes comptables de base que vous deviez maîtriser au regard de vos fonctions.
Lors de la finalisation de la balance générale comparative de Videlio Média, vous avez demandé, par mail en date du 16 février 2018 à Mme [N] [L], directrice comptable groupe, de valider une écriture comptable pour la prise en charge de la main-d''uvre affectée par service alors que c'est une charge indirecte.
Le 19 février 2018, Mme [N] [L] vous informait de la non-conformité de cette opération au regard des règles comptables, information confirmée par M. [O] [K].
Cette requête a eu pour conséquence de retarder la clôture trimestrielle.
Cette méconnaissance de la définition d'une main-d''uvre affectée dans une unité de production, comme celle de Videlio Média, est très surprenante au vu de votre fonction et de vos formations.
A minima nous attendions de notre responsable de contrôle de gestion qu'il soit le garant des opérations sur ce type de sujets financiers et apporte aux équipes l'expertise technique indispensable pour la bonne marche de l'entité et ses obligations réglementaires.
De plus, en ce qui concerne notre client [B], projet de 15 millions d'euros, vous avez enregistré à tort, des bons de commande pourtant non réceptionnés par Videlio Média.
Cette erreur se matérialise par une approximation de l'évaluation de la marge, à hauteur de 400 000 euros, à terminaison du projet, faussant les résultats de Videlio Média.
Il est de la responsabilité du responsable contrôle de gestion d'être proactif sur ces sujets comme le précise l'article 3 « fonctions et attributions » de votre contrat de travail :
« En qualité de responsable contrôle de gestion, le salarié assumera les principales fonctions et attributions suivantes :
['] ' accompagner le pilotage de rentabilité des projets. »
Le 9 janvier 2018, dans le cadre d'une opération comptable de transfert de chiffres d'affaires et de marge de l'entité juridique Videlio IEC vers l'entité Videlio Média concernant les affaires traitées en Afrique, vos méconnaissances des règles basiques de reconnaissance du chiffre d'affaires n'ont pas permis votre management sur l'impossibilité de transférer le chiffre d'affaires dans sa globalité sans procéder aux adaptations comptables nécessaires pour ce type d'opération.
En effet, sans l'alerte de M. [O] [K], cette opération aurait pu avoir un impact majeur sur l'estimation du chiffre d'affaires annuel de l'entité avec, in fine, une répercussion importante sur les résultats de Videlio Média.
En tant que responsable contrôle de gestion, il est de votre responsabilité a minima d'analyser la faisabilité et la conformité de cette demande pour garantir l'exactitude des flux financiers concernant l'entité Videlio Média.
L'ensemble de ces agissements ne nous permet en aucune façon de revenir sur notre appréciation des faits.
Du fait de votre licenciement pour insuffisance professionnelle, votre mise à pied à titre conservatoire vous sera payée en intégralité.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, qui débutera à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, ne sera pas effectué mais vous sera néanmoins payé aux échéances normales de paie. »
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 19 novembre 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 12 août 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Videlio Média à verser à M. [G] la somme de 7 850 euros au titre de sa rémunération variable pour les exercices 2017 et 2018 et la somme de 785 euros à titre de congés payés sur rémunération variable avec intérêts depuis le 22 novembre 2018,
- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de plein droit à titre provisoire le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e de 1'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qu'il y a lieu de fixer à 4 907 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Videlio Média à verser à M. [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Videlio Média de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Videlio Média aux dépens.
M. [G] avait présenté les demandes suivantes :
- dommages-intérêts en réparation du préjudice en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Videlio selon les dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 14 721 euros,
- rémunération variable pour l'exercice 2017 et 2018 : 7 850 euros,
- congés payés afférents : 785 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 628 euros,
- article L. 8221-5 du code du travail : 29 442 euros,
- remboursement des frais engagés dans l'intérêt de la société Videlio : 1 116,38 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
- exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes n'en bénéficiant pas de droit au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Videlio Média avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure d'appel
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 septembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02844.
Par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 juillet 2023.
Prétentions de M. [G], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. l'a débouté de ses autres demandes,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a :
. condamné la société Videlio Média à lui verser la somme de 7 850 euros à titre de rémunération variable sur les exercices 2017 et 2018,
. condamné la société Videlio Média à lui verser la somme de 785 euros à titre de congés payés sur rémunération variable avec intérêts depuis le 22 novembre 2018,
. fixé le salaire brut de ses trois derniers mois à la somme de 4 907 euros brut,
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et que la société Videlio a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- condamner la société Videlio aux sommes suivantes :
. 19 628 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 850 euros à titre de rémunération variable sur les exercices 2017 et 2018,
. 785 euros à titre de congés payés sur rémunération variable,
. 14 721 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Videlio selon les dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail,
. 29 442 euros au titre des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail,
. 1 116,38 euros au titre de remboursement des frais engagés dans l'intérêt de la société Videlio,
. 286 euros au titre de remboursement des frais d'huissier suite à la signification de la déclaration d'appel,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Prétentions de la société Videlio, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Videlio demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [G] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité du salarié de remplir correctement ses missions du fait d'une inadaptation à l'emploi ou d'une incompétence. Elle constitue, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être ainsi établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
Il est constant que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue à elle seule un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant les juges.
Aux termes de son contrat de travail, M. [G] s'est vu confier les fonctions suivantes :
- participer à l'élaboration des objectifs de Videlio Média,
- aider à définir les budgets annuels et les moyens nécessaires (humains, financiers, techniques) pour chaque objectif,
- suivre les réalisations des différents périmètres (France, UK, Middle-East, Projets internationaux, etc.) pour lesquels des déplacements sont à prévoir,
- identifier et piloter les indicateurs clés de pilotage de Videlio Média,
- produire mensuellement les tableaux de reporting attendus,
- accompagner le pilotage de rentabilité des projets,
- participer activement à la satisfaction des clients,
- promouvoir l'image de la filiale et celle du groupe Videlio.
La société Videlio reproche à M. [G] des erreurs sur des sujets techniques élémentaires et sur l'application des principes financiers de base d'une part et un manque de fiabilité sur les remontées effectuées à sa hiérarchie et au groupe d'autre part et pour illustrer l'insuffisance professionnelle reprochée, elle reprend, aux termes de ses conclusions, les exemples cités dans la lettre de licenciement.
La société Videlio fait état en premier lieu d'une demande erronée auprès de Mme [L], directrice comptable groupe, de valider une écriture comptable pour la prise en charge de la main-d''uvre affectée par service alors qu'il s'agissait d'une charge indirecte, cette requête ayant eu pour conséquence de retarder la clôture.
L'employeur expose que M. [G] a demandé au service comptabilité de passer une écriture comptable afin de prendre en charge la main-d''uvre affectée par service alors que l'affectation de la main-d''uvre entre les différents services de la société ou du groupe est une charge dite « indirecte » qui suit un processus spécifique entre la comptabilité et le contrôle de gestion.
Au-delà de l'aspect technique de la question, l'employeur reproche au salarié d'avoir voulu, en pleine période de clôture, modifier le processus mis en place au sein de l'entreprise, ce que conteste M. [G] qui soutient n'avoir jamais demandé au service comptable de modifier le processus mis en place mais n'avoir fait que proposer d'automatiser le processus.
Les parties fondent toutes les deux leur argumentation sur un échange de courriels intervenu entre Mme [L] et M. [G] entre les 16 et 19 février 2018 (pièce 27 du salarié). Cet échange de nature technique est très difficilement compréhensible pour un non-initié.
L'employeur fait valoir que dans le cadre de cet échange, M. [G] a écrit : « Pourriez-vous SVP ne pas changer le process mis en place et encore moins en cours d'année [']. Cela avait été mis en place afin d'avoir une visibilité sur notre affectation de MO sur affaire et la dissocier de la MS (Masse salariale) totale. La BG (Balance générale) est censée représenter la « picture » controlling et donc pilotage de compte de résultat » et « [A], [N], il faut absolument mouvementer les comptes ' », dont il déduit que le salarié ne s'est pas limité à proposer un changement de processus mais qu'il l'a bien imposé.
L'échange susvisé ne permet cependant pas de se convaincre que M. [G] a voulu, comme le soutient l'employeur, modifier un processus mis en place au sein de l'entreprise. Au contraire, le salarié écrit qu'il « ne faut pas changer le process mis en place » sans que l'entreprise ne donne plus amples explications permettant de comprendre le contexte de la situation dénoncée.
La société Videlio fait état en deuxième lieu d'un enregistrement à tort de bons de commande non réceptionnés par la société Videlio Média dans le dossier [B], cette erreur se matérialisant par une approximation de l'évaluation de la marge à hauteur de 400 000 euros.
L'employeur considère que M. [G] ne pouvait ignorer qu'un bon de commande ne peut être enregistré que lorsqu'il est réceptionné et que les commandes portant sur des produits qui ont été reçus ne sont pas prises en charge, qu'il s'agit selon lui d'une règle élémentaire qu'un professionnel du chiffre comme l'est M. [G] doit maîtriser.
Il reproche à M. [G] d'avoir, dans le dossier [B], pris en compte des bons de commande non réceptionnés, ce qui démontrerait qu'il n'a pas agi avec la rigueur nécessaire.
Il produit une attestation de M. [K], supérieur hiérarchique de M. [G], responsable financier au sein de la société, qui indique : « lors de l'analyse de gestion, M. [G] n'avait pas pris soin de vérifier les bons de commande ouverts non réceptionnés, notamment du fournisseur Avid. Ainsi, l'évaluation du reste à dépenser pour achèvement n'était pas correcte et a entraîné une surévaluation du résultat 2017 (...) d'environ 400 k€ » (pièce 4 de l'employeur).
M. [G] conteste la possibilité pour un salarié de l'entreprise d'établir une attestation.
Or, la preuve étant libre en matière prud'homale, des attestations établies par des salariés de l'entreprise peuvent être retenues, leur valeur et leur portée pouvant être appréciées librement, sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme, dès lors que ces attestations sont soumises à la discussion contradictoire des parties.
M. [G] soutient également que la saisie des bons de commande n'entrait pas dans ses fonctions.
La société Videlio lui oppose que la question n'est pas de savoir qui doit saisir les bons de commande, que le problème vient du fait que M. [G] a pris en compte, dans le calcul de marge, des commandes non réceptionnées, ce qui reflète encore une fois une méconnaissance des règles comptables et ce qui a donc entraîné une erreur sur la marge.
Faute de pouvoir déterminer, au vu des pièces versées aux débats, qui avait la responsabilité de la détermination de cette marge, faute également de pouvoir apprécier la méconnaissance alléguée des règles comptables, en l'absence de production d'un avis d'expert le manquement n'est pas établi.
La société Videlio fait état en troisième lieu d'une méconnaissance des règles basiques de reconnaissance du chiffre d'affaires qui n'a pas permis d'alerter le management de la société sur l'impossibilité de transférer le chiffre d'affaires de l'entité juridique Videlio IEC vers l'entité Videlio Média concernant les affaires traitées en Afrique.
L'employeur explique que deux sociétés du groupe Videlio, la société Videlio Média et la société Videlio IEC, ont pu collaborer sur des projets communs en Afrique notamment, que début janvier 2018, pour clôturer les comptes 2017, il y avait lieu de procéder à des refacturations de chiffre d'affaires et des marges entre sociétés sur ces affaires pour lesquelles les deux sociétés ont travaillé, que le calcul du chiffre d'affaires et de la marge à refacturer par affaire demande une connaissance de la marge par affaire, ce qui relève du contrôle de gestion, que l'écriture de refacturation est ensuite passée par la comptabilité, à la demande du contrôleur de gestion.
Il soutient que pour que la refacturation soit juste, il faut refacturer le chiffre d'affaires et les coûts associés et non uniquement le chiffre d'affaires comme l'a fait à tort M. [G].
Il renvoie à nouveau à l'attestation de M. [K], lequel indique à ce sujet que lors des travaux de clôture, en discutant de ces sujets africains avec M. [G], il s'est aperçu que le salarié « pensait pouvoir transférer vers Videlio Média du CA dans sa totalité d'une affaire passée en commande à Videlio IEC. Lors de nos différents échanges sur le sujet, je l'avais mis en garde concernant sa méconnaissance sur le sujet ».
L'employeur ajoute que, de ce fait, le traitement du sujet par M. [G] a laissé penser à la direction de la société Videlio Média, mais également à celle du groupe, que le chiffre d'affaires allait être quasiment aligné sur l'objectif budgétaire alors que tel n'était pas le cas.
Il est exact que M. [G] ne peut sérieusement remettre en cause que cette question de transfert de chiffre d'affaires devait être traitée par le contrôle de gestion dont il était le responsable puisqu'il admet qu'il l'a effectivement traitée. Pour autant, aucun élément technique ne permet à la cour de retenir que la manière dont la salarié a traité la question n'était pas conforme aux normes professionnelles en vigueur.
Ce manquement n'est pas établi.
La société Videlio invoque en quatrième et dernier lieu une absence de fiabilité des reportings et des données remontées à sa hiérarchie et au groupe.
Elle rappelle que M. [G] était contrôleur de gestion, qu'en cette qualité, il devait s'assurer de la fiabilité des informations qu'il faisait remonter au directeur général, celles-ci permettant le pilotage de l'activité de la société. Elle ajoute que la fiabilité de l'information dépend de la qualité des données saisies dans les outils de gestion.
Elle reproche à M. [G] d'avoir fait une erreur dans les taux horaires renseignés pour l'entité Videlio Média, de ne pas avoir vérifié la justesse et la cohérence des informations de gestion qu'il a validées et diffusées, empêchant d'identifier une survalorisation de la rentabilité des projets de Videlio Média.
Pour rapporter la preuve de ce manquement, elle s'appuie de nouveau sur l'attestation de M. [K] qui confirme les faits allégués et indique que cette erreur a dû être corrigée, en coordination avec le service informatique, ce qui a pris une semaine.
M. [G], de son côté, conteste fermement ce manquement.
Après avoir rappelé qu'au sein de la société Videlio, le taux horaire est défini en prenant en compte trois paramètres, à savoir le salaire du salarié, un taux horaire « théorique » et un taux horaire « d'utilisation » c'est-à-dire un nombre d'heures affectées sur chaque affaire par rapport aux heures théoriques, le salarié soutient que M. [K] qui a été nommé directeur financier de Videlio Média en janvier 2018, et avait pour prérogatives, notamment « la remise à plat de tout le process de gestion/comptabilité avec fusion potentielle des outils » avait pour mission de contrôler les taux horaires entrés dans l'outil de gestion. Il s'étonne que M. [K] ne se soit rendu compte de la difficulté que quatre mois après sa prise de fonction, ce qui signifie, selon lui, que M. [K] a omis de faire cette vérification pendant quatre mois alors qu'elle faisait partie de ses attributions.
Il sera retenu qu'aucune pièce utile n'est versée aux débats permettant de déterminer à qui incombait précisément cette tâche dans la société.
Le salarié fait encore valoir que l'outil de gestion était sujet à de nombreux dysfonctionnements, l'obligeant à le reconfigurer lui-même alors que cela ne faisait pas partie de ses missions. Il justifie de plusieurs courriels adressés à la direction par lui ou par d'autres salariés pour l'alerter sur les difficultés rencontrées. Ainsi, par exemple, M. [G] a écrit le 7 février 2018 : « « Je suis très sceptique quand je m'aperçois que nos chiffres N-1 donc clôturés évoluent entre le 30/06 et le 31/12. Cela devient mon quotidien de gérer ce genre de bizarrerie et m'adapter aux irrégularités de l'outil de gestion TEC » (pièce 50 du salarié).
En outre donc, si l'on devait retenir que cette tâche incombait à M. [G], les importants dysfonctionnements dénoncés étaient, en toute hypothèse, de nature à exonérer le salarié de toute responsabilité dans les difficultés rencontrées.
Ce manquement n'est pas établi.
En définitive, il sera retenu que la société Videlio ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à M. [G], les exemples proposés, très techniques et correspondant à des questions très spécifiques et isolées, n'étant pas convaincants.
Surtout, il n'est pas justifié d'une alerte effective adressée au salarié, ni d'une proposition de formation ou d'accompagnement, permettant de mesurer s'il pouvait être remédié à l'insuffisance professionnelle alléguée.
Ces considérations conduisent à dire le licenciement mal fondé, par infirmation du jugement de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
M. [G] sollicite l'allocation d'une somme de 19 628 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver la quantum de sa demande.
La société Videlio conteste la demande, faisant valoir que le salarié n'établit pas le préjudice qu'il invoque, aucune pièce n'étant versée aux débats.
Il est rappelé que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, prévoit au profit du salarié travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, « une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés » en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour une année complète d'ancienneté (du 6 juin 2017 au 27 septembre 2018, préavis de trois mois inclus), l'indemnité minimale est fixée à un mois et l'indemnité maximale est fixée à deux mois.
Au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l'entreprise, du salaire qui lui était versé, soit 4 667 euros au titre de la rémunération fixe et 500 euros au titre de la rémunération variable, et des conséquences du licenciement à son égard qui ne sont justifiées par aucune pièce, les dommages-intérêts qui lui sont alloués en raison de la perte injustifiée de son emploi seront évalués à la somme de 5 500 euros.
Sur la rémunération variable
M. [G] réclame le paiement de l'intégralité de la rémunération variable contractuellement déterminée au motif que son employeur ne lui a pas fixé d'objectifs tandis que la société Videlio ne se prononce pas sur la question dans les motifs de ses conclusions et sollicite dans son dispositif la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement a condamné la société Videlio Média à verser à M. [G] la somme de 7 850 euros au titre de sa rémunération variable pour les exercices 2017 et 2018 et la somme de 785 euros à titre de congés payés sur rémunération variable avec intérêts depuis le 22 novembre 2018.
Dès lors, la condamnation sera purement et simplement confirmée, aucun appel n'ayant été formulé contre ce chef de demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] sollicite l'allocation d'une somme de 14 721 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Il invoque des manquements de son employeur tenant à l'absence de fixation des objectifs, à l'absence d'entretien annuel d'évaluation depuis son engagement, ni sur son travail, ni sur sa charge de travail, et au fait que ses accès à sa messagerie professionnelle ont été coupés huit jours avant son entretien préalable.
La société Videlio s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'absence d'entretien annuel s'explique par la durée de la collaboration, et souligne que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'absence de fixation des objectifs est avérée mais a déjà donné lieu à une indemnisation, puisque le salarié a perçu à ce titre, la totalité de la prime contractuellement convenue, soit 6 000 euros annuels prorata temporis.
L'absence d'entretiens sur son travail et sur sa charge de travail s'explique par la durée de la collaboration du 6 juin 2017 au 28 juin 2018, l'employeur n'ayant aucun intérêt à conduire un entretien annuel dans la mesure où il envisageait de se séparer de son salarié, l'entretien préalable étant intervenu le 5 juin 2018, comme l'a à juste titre retenu le conseil de prud'hommes.
S'agissant de la suppression de l'accès à sa messagerie professionnelle, M. [G] soutient qu'elle est intervenue dès le 1er juin 2018 mais ne rapporte pas la preuve de cette allégation, laquelle sera en conséquence écartée.
Aucun manquement n'étant caractérisé à l'encontre de l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
M. [G] sollicite l'allocation d'une somme de 29 442 euros sur ce fondement. Il soutient que son employeur a délibérément omis de déclarer son avantage en nature (véhicule de fonction) de juillet à décembre 2017.
La société Videlio rétorque que le salarié ne caractérise pas l'élément moral de l'infraction.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
M. [G] ne caractérise toutefois pas l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, la société ayant manifestement commis une erreur qu'elle a entendu corriger dans les trois mois, ce dont il ne résulte pas une volonté de dissimulation.
M. [G] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais professionnels
M. [G] sollicite de son employeur le remboursement de ses frais à hauteur de 1 116,38 euros. Il soutient qu'il est légitime à réclamer le remboursement des frais de carburant qu'il a engagés pendant son préavis même s'il a été dispensé de l'exécuter.
La société Videlio s'oppose à la demande, au motif qu'il n'est pas établi que les frais ont été exposés dans l'intérêt de la société.
L'article 11 du contrat de travail prévoit : « La société remboursera au salarié, sur présentation des pièces justificatives correspondantes et aux conditions en vigueur actuellement et ultérieurement au sein de la société, les frais qu'il sera amené à exposer dans l'intérêt de la société, sous réserve qu'ils n'excèdent pas une limite raisonnable et restent en conformité avec les barèmes et règles applicables au sien de la société ».
M. [G] disposait d'un véhicule de fonction pour les besoins de son exercice professionnel et engageait à ce titre, selon l'employeur, une somme d'environ 100 euros par mois pour ses frais de carburant.
Le salarié a reçu sa convocation à l'entretien préalable le 28 mai 2018, laquelle comprenait une mise à pied à titre conservatoire, de sorte qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle à compter de cette date. Ensuite, lorsque le licenciement lui a été notifié le 28 juin 2018, il a été dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois, pendant lesquels il n'a donc pas exercé d'activité professionnelle. M. [G] a restitué son véhicule le 27 septembre 2018.
M. [G] a présenté une note de frais de carburant d'un montant de 1 048,85 euros pour la période du 31 mai au 25 septembre 2018.
Compte tenu de sa dispense de travail, même s'il pouvait conserver son véhicule de fonction jusqu'à la fin de son préavis, M. [G] ne justifie pas avoir exposé ces frais dans l'intérêt de la société, contrairement à ce que prévoient les dispositions contractuelles.
Il n'a donc théoriquement droit à aucun remboursement.
Pour autant, la société Videlio lui a répondu qu'elle prendrait en charge les frais correspondant à sa consommation habituelle, soit à hauteur de 100 euros par mois et justifie lui avoir versé à ce titre la somme de 400 euros pour la période de juin à septembre 2018 (pièce 2 de l'employeur).
Dans ces conditions, le salarié, qui a été rempli de ses droits au-delà de ce que prévoyait le contrat de travail, sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
La condamnation prononcée produit intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, qui en fixe le principe et le montant.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Videlio aux dépens de première instance et à payer à M. [G] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Videlio, tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels incluront le coût de la signification de la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
La société Videlio sera en outre condamnée à payer à M. [G], au titre de la procédure d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande ésentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 août 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [C] [G] de sa demande tendant à dire mal fondé son licenciement et de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par la SAS Videlio à l'égard de M. [C] [G],
CONDAMNE la SAS Videlio à payer à M. [C] [G] la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SAS Videlio au paiement des dépens d'appel y compris le coût de la signification de la déclaration d'appel,
CONDAMNE la SAS Videlio à payer à M. [C] [G] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Videlio de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,