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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/03488

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03488

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 536/2024 N° RG 23/03488 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXXO PB/KM Décision déférée du 27 Septembre 2023 Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 23/00951) S.SELOSSE S.A.S. NOVILIS PROMOTION Société CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DIVITIA C/ [L] [Y] [I] [O] épouse [Y] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES S.A.S. NOVILIS PROMOTION [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François-xavier DUFOUR de la SELASU FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE Société CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DIVITIA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François-xavier DUFOUR de la SELASU FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [I] [O] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 mars 2022, dont il a été relevé appel, le tribunal judiciaire de Toulouse a: -condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia à faire supprimer, par l'installation d'un mur de 2,60 m de hauteur au moins, les vues irrégulières créées par les ouvertures de la nouvelle construction sur le fonds de M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y], dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, -autorisé M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] à saisir le juge de l'exécution d'une demande de prononcé d'une astreinte, d'un montant de 200 € par jour de retard, à défaut de suppression du trouble anormal de voisinage dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 3 mois, -condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia au paiement de la somme de 6000 € à M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] au titre de leur préjudice moral et de jouissance, -débouté M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de leur bien, -condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia au paiement de la somme de 3000 € à M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia aux entiers dépens de l'instance, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Ce jugement a été signifié à la Sas Novilis Promotion et à la Sccv Divitia le 15 avril 2022. Arguant d'un défaut d'exécution des travaux mis à leur charge, M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] ont, par acte du 1er mars 2023, fait assigner la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 30 mars 2022. Par jugement du 27 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a: -déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, -ordonné une astreinte telle que fixée dans le jugement du 30 mars 2022, soit in solidum pour les deux sociétés et pour un montant de 200 € par jour de retard sur une période de 3 mois pour absence d'exécution de la décision du fond, à compter du 30ème jour à compter de la signification du présent jugement, -condamné les sociétés Novalis Promotion et Divinitas à payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. La Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia ont interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 10 octobre 2023. Par courrier notifié le 17 juin 2024, les appelants ont sollicité un renvoi de l'affaire à la mise en état, au regard d'un arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Toulouse, saisie de l'appel du jugement sur le fond du 30 mars 2022. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 3 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia demandent à la cour de: -réformer la décision rendue en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, -juger n'y avoir lieu à astreinte au regard de la proposition faite de surélever le muret, ce qui permet de respecter pleinement la décision rendue le 30 mars 2022 en supprimant les vues, le refus des époux [Y] ne reposant sur aucun argument juridique ou technique, outre l'incongruité technique et l'inutilité d'avoir l'un contre l'autre deux murets séparatifs, -à défaut, -accorder un délai de grâce à la société Novilis Promotion et à la société Divitia jusqu'à l'arrêt d'appel qui devrait intervenir au premier semestre de l'année 2025, -condamner les époux [Y] à verser à la société Novilis et à la Sccv Divitia la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 26 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] demandent à la cour de: -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire du 27 septembre 2023, -y ajoutant, -condamner in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia à régler aux intimés la somme complémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, -condamner in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet, avocats constitués en application de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution des travaux En l'état des dernières conclusions, il n'est plus sollicité de sursis à statuer et le fait que la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance d'appel pendante sur le fond portant sur le jugement du 30 mars 2022, ait sollicité la production de l'acte d'achat de leur bien par les consorts [Y], n'est pas nature à influer sur la solution rendue par le juge de l'exécution, l'exécution forcée étant toujours poursuivie aux risques et périls de celui qui y procède, notamment en cas d'infirmation de la décision de première instance ayant fondée l'exécution forcée. Les appelants ne contestent pas ne pas avoir respecté le jugement du 30 mars 2022 qui les condamnent à faire supprimer, par l'installation d'un mur de 2,60 m de hauteur au moins, les vues irrégulières créées par les ouvertures de leur construction sur le fonds de M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y]. Ils font valoir qu'il existe déjà un mur entre les fonds litigieux et que l'occultation demandée peut être effectuée en surélevant ce mur, appartenant aux époux [Y], de 98 cm par l'installation d'un dispositif PVC. Les intimés font valoir que les sociétés appelantes ont, sans difficulté, fait édifier un mur de 2,60 mètres de haut pour occulter certaines vues au profit de leurs voisins, sans l'effectuer pour eux. Ils ajoutent que la proposition de surélever leur propre mur ne peut être accueillie car elle ne correspond pas à ce qu'a demandé le tribunal en condamnant les appelantes à édifier à leurs frais un mur. Au visa de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Le jugement du 30 mars 2022 a condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia à faire supprimer, par l'installation d'un mur de 2,60 m de hauteur au moins, les vues irrégulières créées par les ouvertures de la nouvelle construction sur le fonds de M. [L] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y], dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement. Ce jugement a été signifié aux appelants le 15 avril 2022 (pièce n°2 des intimés) et les travaux auxquels ont été condamnées ces dernières ne sont toujours pas exécutés. Par ailleurs, comme relevé à bon droit par le premier juge, il ne peut être demandé aux époux [Y] de surélever leur propre mur alors que la décision de première instance a condamné, de manière univoque, les sociétés Novilis Promotion et Divitia à construire elles mêmes un mur occultant et que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire dans les droits et obligations qu'il constate. Enfin, le juge de l'exécution ne pouvant suspendre l'exécution du titre exécutoire et en l'état d'une décision de première instance sur le fond bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, non exécutée depuis plus de deux ans, les appelantes ne sont pas fondées à solliciter des délais dont ils ont déjà largement bénéficié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'astreinte fixée dans le jugement du 30 mars 2022, à la charge des appelantes, pour un montant de 200 € par jour de retard sur une période de 3 mois, pour absence d'exécution de la décision du fond, à compter du 30ème jour à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes annexes Le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné les sociétés Novalis Promotion et Divinitas à payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile alors que ces sociétés sont respectivement la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia. Par note en délibéré du 3 décembre 2024, il a été demandé aux parties leurs observations sur ces erreurs matérielles sous trois jours ouvrés. La Scp Carcy Gillet, représentant les consorts [Y], intimés, a adressé un courrier pour indiquer que le jugement était effectivement affecté de ces erreurs matérielles. Les appelants n'ont pas fait d'observations dans le délai indiqué. La cour rectifiera l'erreur matérielle. Parties perdantes, la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia supporteront les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Gillet, avocat constitué en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les frais irrépétibles exposés en appel. Il convient de leur allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 € de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du 27 septembre 2023 et dit qu'il y a lieu de lire dans les motifs et le dispositif de la décision la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia aux lieu et place de Novalis Promotion et Divinitas. Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2023 en ce qu'il a ordonné l'astreinte fixée dans le jugement du 30 mars 2022, in solidum pour la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia, pour un montant de 200 € par jour de retard sur une période de 3 mois pour absence d'exécution de la décision du fond, à compter du 30ème jour à compter de la signification du présent jugement Y ajoutant, Déboute la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia de leur demande de délai. Condamne la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia aux dépens d'appel. Autorise Me Emmanuelle Gillet à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans recevoir provision. Condamne la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia in solidum à payer à M. [L] [Y] et Mme [I] [Y] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

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