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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2022. 2108082

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2108082

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B A et M. C A, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Frangy a délivré un permis de construire 80 logements à la société Sogeprom Alpes Habitat ; - de mettre à la charge de la commune de Frangy et de la société Sogeprom Alpes Habitat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la société Sogeprom Alpes Habitat conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme A et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la société Sogeprom Alpes Habitat accepte le désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de Mme A et M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la société Sogeprom Alpes Habitat de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Sogeprom Alpes Habitat. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. A, à la commune de Frangy et à la société Sogeprom Alpes Habitat. Fait à Grenoble le 24 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108082

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