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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/11678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11678

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025 (n°117/2025, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVGH Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre - 3ème section) dans le dossier RG n°15/15777 APPELANTE LABORATOIRES VIVACY Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 498 485 275, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Ayant pour avocat plaidant Me Franck VALENTIN de DLA Piper France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 235 INTIMÉES ANTEIS SA Société anonyme de droit suisse enregistrée au registre du commerce de Genève sous le numéro d'identification des entreprises CH-110.041.372, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 1] SUISSE APTISSEN SA Société anonyme de droit suisse enregistrée au registre du commerce de Genève sous le numéro d'identification des entreprises CHE-210.074.969, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 1] SUISSE Représentées en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS, toque F1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société suisse Antéis, spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables innovants issus de la transformation de biopolymères, est titulaire du brevet français FR 2 918 276 (ci-après FR 276) déposé le 2 juillet 2007 et délivré le 22 janvier 2010, portant sur un gel permettant le traitement des dégénérescences articulaires. Elle a sollicité la délivrance d'un brevet européen pour cette même invention le 2 juillet 2008 (demande enregistrée) sous le n° 08827889 et publiée sous le n° PCT WO 2009/024670), délivré le 14 avril 2010 sous le n° EP 2 173 324 (ci-après EP 324), qu'elle a cédé par acte du 4 novembre 2013 à la société Aptissen, laquelle est issue de la scission des activités rhumatologies et des activités esthétiques de la société Antéis, spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables issus de la transformation de biopolymères. La société Vivacy a, par acte du 29 août 2012, fait assigner la société Antéis devant le tribunal de grande instance de Paris en déclaration de non-contrefaçon du brevet français FR 276, ce à quoi la société Antéis a acquiescé, tout en formant une demande reconventionnelle en contrefaçon de la demande de brevet EP 324. Par ordonnance du 7 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la délivrance du brevet EP 324 et le retrait du rôle de l'affaire. Cette affaire, inscrite sous le n° de RG 12/12827, a été réenrôlée sous le n° de RG 15/15777. Par acte du 13 avril 2017, la société Aptissen, cessionnaire du brevet, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Vivacy en contrefaçon de la demande de brevet EP 324. Cette instance enrôlée sous le n° de RG 17/6278 a été jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 15/15777. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la délivrance du brevet EP 324 et indiqué que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu. Le brevet EP 324 a été délivré par l'OEB (Office Européen des brevets) le 10 avril 2019. Le 10 janvier 2020, la société Vivacy a formé opposition au brevet EP 324 devant l'OEB. Par message du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a convoqué les parties pour l'audience du 5 octobre 2023 afin de faire le point sur la procédure. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société Vivacy a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident de péremption d'instance. Par ordonnance du 29 mai 2024 dont appel, le juge de la mise en état a : - Rejeté la demande de péremption des instances RG n° 15/15777 et 17/06278 de la société Vivacy et sa demande au titre de l'article 393 du code de procédure civile - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Anteis soulevée par la société Vivacy - Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure d'opposition au brevet EP 2173324 engagée le 10 janvier 2020 par la société Vivacy devant l'Office européen des brevets - Dit que l'instance sera suspendue et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu - Réservé les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience (dématérialisée) de mise en état du 21 novembre 2024 pour faire le point sur la procédure. La société Laboratoire Vivacy a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2024. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2025, la société Laboratoire Vivacy, appelante, demande à la cour de : infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté l'exception de péremption d'instance; statuant à nouveau : constater que le brevet EP 2173324 a été délivré au nom d'Aptissen le 10 avril 2019 et qu'aucune des parties n'a accompli de diligences depuis cette date de sorte que la péremption est acquise depuis le 11 avril 2021 ; débouter les sociétés Aptissen et Antéis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, prononcer la péremption de la présente instance n°15/15777 et, en, tant que de besoin, la péremption de l'instance n°17/06278 jointe à la précédente ; dire que le sursis à statuer est devenu sans objet suite à l'acquisition de la péremption ; condamner la société Aptissen à verser à la société Laboratoires Vivacy une indemnité de 43.396,36 euros au titre des frais de l'instance éteinte pour la période courant de juillet 2017 à août 2018 par application de l'article 393 CPC ; en tout état de cause : condamner la société Aptissen à verser à la société Laboratoires Vivacy une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'instance et d'appel ; condamner la société Aptissen aux entiers dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 30 mai 2025, les sociétés Aptissen SA et Antéis SA, intimées, demandent à la cour de : Constater que le délai de péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 15/15777 a été régulièrement interrompu. En conséquence, Confirmer l'Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamner la société VIVACY à payer à la société APTISSEN la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société VIVACY aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur le chef de l'ordonnance non contesté L'ordonnance n'est pas contestée en ce que le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Anteis soulevée par la société Vivacy. Sur la péremption de l'instance La société Vivacy soutient que tant l'action en déclaration de non-contrefaçon qu'elle a introduite que l'action reconventionnelle en contrefaçon engagée par la société Aptissen sont périmées, faute pour ses adversaires d'avoir accompli des diligences après que la cause du sursis fixée dans l'ordonnance du 13 juillet 2018 a disparu, soit la délivrance du brevet EP 324. Elle constate ainsi que ce brevet a été délivré le 10 avril 2019 et que les sociétés Anteis et Aptissen n'ont accompli aucune diligence jusqu'à ce qu'elle-même signifie des conclusions aux fins de constater la péremption le 10 novembre 2023 témoignant de leur inaction depuis plus de cinq années, de sorte que le délai de péremption de deux ans est écoulé. Elle estime que les actes menés dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'OEB ne peuvent constituer des diligences interruptives de nature à faire échec à la péremption de la présente instance, s'agissant d'une procédure distincte qui ne constitue pas une instance, et qu'ils n'ont au demeurant jamais été portés les actes à la connaissance du tribunal par ses adversaires. Elle considère également qu'il n'existe pas de lien direct et nécessaire entre la présente instance en contrefaçon et la procédure en cours devant l'OEB, l'action en contrefaçon étant fondée sur une demande de brevet alors que la procédure devant l'OEB porte sur un brevet délivré, dont la revendication 1 a été modifiée, de sorte que le juge de la mise en état a, selon elle, méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle retient qu'il appartenait aux sociétés Anteis et Aptissen de saisir le juge de la mise en état d'un nouvel incident de sursis. Elle ajoute qu'il n'existe pas de lien nécessaire entre une demande en contrefaçon et une procédure d'opposition, en l'absence de toute demande reconventionnelle en nullité, une procédure d'opposition ne constituant pas une cause de droit de suspension de l'instance. Elle rappelle, enfin, que l'acte interruptif de péremption doit manifester une volonté de faire progresser l'instance et que ses adversaires n'en ont jamais fait preuve alors que la procédure d'opposition qu'elle a introduite devant l'OEB ne permet pas objectivement de faire avancer l'instance judiciaire en contrefaçon et ce d'autant que la société Aptissen n'a jamais sollicité auprès de l'OEB un traitement accéléré de la procédure d'opposition. A titre subsidiaire, elle soutient que retenir la péremption dans la présente procédure méconnaîtrait les termes de l'article 2 du code de procédure civile qui impose à chaque partie de conduire son instance et, ce, alors que les intimées n'ont jamais informé le tribunal de la délivrance du brevet ni de la mise en 'uvre de la procédure d'opposition, de sorte qu'en l'absence totale de diligences dans l'instance concernée par l'incident de péremption, il ne peut être soutenu l'existence d'un lien de dépendance avec celle-ci, et considère que juger autrement aurait pour effet de consacrer une prime à l'inaction du demandeur, portant en outre atteinte à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Les sociétés Aptissen et Anteis concluent à la confirmation de l'ordonnance et à l'absence de péremption. Elles rappellent que l'acte interruptif de péremption peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire, de sorte que l'ensemble des actes menés devant l'OEB dans le cadre de la procédure d'opposition ont eu pour effet d'interrompre la présente instance en contrefaçon portant sur le même brevet. Elles soulignent en effet que l'éventuelle annulation du brevet dans le cadre de la procédure d'opposition aurait pour effet d'anéantir rétrospectivement leurs droits et ainsi de faire échec à l'action en contrefaçon et conditionne donc son issue, de sorte que le lien de dépendance direct et nécessaire est constitué, nonobstant le fait que le brevet ait, depuis l'acte introductif d'instance, été délivré et que la revendication 1 ait été légèrement modifiée. Elles considèrent que la société Aptissen a entendu faire avancer le présent litige en défendant son brevet EP 324 contre la procédure d'opposition initiée par l'appelante devant l'OEB. L'article 2 du code de procédure civile dispose que « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis.» En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.» Puis selon l'article 392 du même code, « l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement détermine, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. (...)» Enfin, les articles 378 et 379 du même code dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine» et « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.» La cour rappelle que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par les juges du fond. (2e Civ. 27 mars 2025, 22-20.067). La péremption d'instance peut également être interrompue par des actes accomplis dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance directe et nécessaire (2e Civ. 13 mai 2015 14-18.090 et 27 mars 2025 22-23.948). Sur ce, comme l'a justement relevé le premier juge, la délivrance du brevet EP 324 le 10 avril 2019 a mis fin au sursis à statuer prononcé le 13 juillet 2018, un nouveau de délai de péremption ayant commencé à courir à compter de cette date, sans que les parties sollicitent un nouveau délai de sursis à statuer, facultatif, jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition, ni qu'elles accomplissent de diligences interruptives dans cette instance. Cependant, la cour retient, comme le premier juge, que si la procédure en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire et la procédure en opposition de brevet devant l'OEB sont deux procédures distinctes, il existe entre elles un lien de dépendance direct et nécessaire dès lors que le succès éventuel de la procédure d'opposition, qui oppose les mêmes parties, peut avoir pour effet d'anéantir rétroactivement les droits des demanderesses à la contrefaçon et donc de faire échec à leur action, ce qui justifie que les diligences accomplies devant l'OEB soient considérées comme interrompant le délai de péremption de la présente instance, dès lors qu'elles révèlent l'intention de leur auteur de faire avancer le litige vers sa résolution, peu important que la procédure d'opposition devant l'OEB ne soit pas une instance soumise aux dispositions du code de procédure civile, s'agissant en tout état de cause d'une procédure obéissant à des règles juridiques définies et concernant un litige portant sur la validité du brevet européen litigieux. C'est également par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que : l'opposition au brevet EP 324 formée par la société Vivacy le 10 janvier 2020, le dépôt par la société Aptissen d'un mémoire en défense le 22 juin 2020, la réponse de la société Vivacy du 17 juillet 2020 au mémoire en défense de la société Aptissen, la communication par la société Aptissen le 7 octobre 2021 de divers documents en vue de la procédure orale du 9 décembre 2021, la communication par la société Aptissen de correction d'erreurs de ses requêtes subsidiaires du 16 novembre 2021, la demande de suspension de la procédure d'opposition présentée par la société Aptissen le 2 décembre 2021 dans l'attente d'une décision de la Grande chambre de recours sur des questions de droit qui lui ont été soumises et dont dépend l'opposition à son brevet, les courriers des 25 février 2022 de la société Vivacy et 27 avril 2022 de la société Aptissen acquiesçant à la suspension de la procédure proposée par la division d'opposition, constituaient autant d'actes réalisant des avancées concrètes vers l'achèvement du litige qui ont interrompu le délai de péremption de l'instance en contrefaçon. Il y a seulement lieu pour la cour d'ajouter que l'ensemble de ces démarches, qui démontrent la volonté de la société Aptissen de défendre son titre et ainsi de pouvoir l'opposer dans le cadre de la présente instance en contrefaçon, traduisent sa volonté de parvenir à la résolution du litige, même si aucune demande reconventionnelle en nullité du brevet n'a été présentée devant le tribunal judiciaire de Paris. Ainsi, le délai de péremption, régulièrement interrompu le 27 avril 2022, n'était pas écoulé lorsque la société Aptissen a notifié ses conclusions le 14 décembre 2023, sollicitant un nouveau sursis à statuer à raison de l'existence de la procédure d'opposition devant l'OEB. La société Vivacy soutient également qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre une demande de contrefaçon fondée sur la revendication 1 de la demande de brevet PCT WO 2009/024670 et la procédure d'opposition devant l'OEB, de sorte que le premier juge aurait méconnu l'objet du litige. Cependant, si l'action en contrefaçon introduite reconventionnellement par la société Anteis, puis par voie d'assignation par la société Aptissen, le 13 avril 2017, était fondée sur la demande de brevet PCT WO2009/024670, il convient de rappeler que lors de sa délivrance, le brevet est réputé avoir existé à la date du dépôt de sa demande, de sorte que la procédure d'opposition qui porte sur le même brevet désormais délivré et publié sous le n° EP 2 173 324 présente bien le même objet, nonobstant la modification de sa revendication 1 par la société Aptissen le 8 juin 2016 à la demande de l'OEB, ou même l'absence de conclusion de reprise d'instance visant le titre délivré, le premier juge n'ayant ainsi pas méconnu l'objet du litige qui porte sur le même titre de propriété industrielle. L'absence de lien de dépendance entre la procédure en cours devant l'OEB et la présente instance ne peut davantage être déduite de l'absence de diligences dans ladite instance, comme le soutient la société Vivacy, puisque, comme il a été vu, la procédure en cours devant l'OEB peut, si elle prospère, anéantir rétroactivement le titre de propriété industrielle opposé dans l'instance concernée par l'incident de péremption, les intimées ne s'étant pas montrées inactives en défendant la validité du titre en cause, de sorte qu'il ne peut davantage être soutenu un détournement la sanction de péremption. Enfin, il ne peut être retenu que cette situation porte atteinte aux droits de la société Vivacy d'être jugée dans un délai raisonnable dans la mesure où, si elle a initié l'action principale en déclaration de non-contrefaçon, elle ne s'est pas enquise des suites de cette procédure entre l'ordonnance prononçant un sursis à statuer le 13 juillet 2018 et le message du juge de la mise en état adressé le 28 septembre 2023 afin de faire un point sur la procédure, et alors même qu'elle est à l'origine de la procédure d'opposition contre le même brevet EP 324 introduite le 10 janvier 2020. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les deux instances jointes, 15/15777 et 17/06278 portant toutes les deux sur la contrefaçon du brevet européen EP 324, cédé en cours d'instance par la société Anteis à la société Aptissen, n'étaient pas frappées par la péremption, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef. Sur le sursis à statuer L'ordonnance déférée doit également être confirmée en ce qu'elle a prononcé un sursis à statuer, la cour constatant que la division d'opposition, par décision intermédiaire du 7 juin 2024, a retenu que le brevet et l'invention qui en constitue l'objet satisfont aux conditions énoncées dans la convention sur le brevet européen et que la société Laboratoire Vivacy a formé un recours le 6 juillet 2024 contre cette décision devant la chambre des recours, de sorte que la procédure est toujours en cours devant l'OEB. Sur les autres demandes La présente instance ne met pas fin à l'instance, de sorte que les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens seront réservés, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle a réservé ces mêmes dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Réserve les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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