Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-19.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.254
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. L..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ Mme L..., son épouse, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°/ de M. Hans Uwe Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Barbara, Renate G..., épouse de M. Y..., demeurant à Genève (CH 1202) (Suisse), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. M..., B..., A..., N..., F..., Z..., X..., E..., D..., K...
I..., J...
H..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux L... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 1989) de les déclarer occupants sans droit ni titre d'une parcelle de terrain acquise par les époux Y..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le fait de ne pas procéder à l'acquisition d'une parcelle litigieuse n'implique pas une renonciation à une prescription soit en cours, soit acquise, et qu'en décidant le contraire, les juges du fait n'ont pas légalement justifié leur décision et ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que si la prescription exige une possession continue, paisible et non équivoque, à titre de propriétaire, le fait de ne pas payer l'impôt foncier et de ne pas procéder à la mutation cadastrale n'implique pas l'absence de possession à titre de propriétaire, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions des articles 2228, 2229 et 2230 du Code civil, la possession étant
présumée faite à titre de propriétaire" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... justifiaient d'un titre de propriété sur la parcelle litigieuse et que, dès 1951, l'occupation de cette portion de terrain par les époux L... et leurs auteurs, essentiellement précaire, n'avait été exercée qu'en vertu d'une tolérance, la cour d'appel a souverainement retenu que les actes de possession invoqués ne présentaient pas les caractères requis pour prescrire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux L... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que leur attitude a causé un préjudice aux époux Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute à l'encontre des époux L..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux L... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts aux époux Y..., l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux Y..., envers les époux L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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