Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-10.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.645
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme
X...
, venant aux droits de la société anonyme DEMEURES DAUPHINOISES, dont le siège social est à Lapeyrouse Mornay (Drôme), agissant en la personne de son président-directeur général, Monsieur Alain X..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ Monsieur Alain X...,
3°/ Madame Alain X...,
demeurant ensemble à Lapeyrouse Mornay (Drôme),
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Vienne qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société X... et des époux X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans tout coffre bancaire ouvert au nom de M. ou de Mme X... ou de la société "Demeures dauphinoises", retient que les informations fournies laissent présumer que la société "Demeures dauphinoises" et son président, M. X..., se soustraient à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu et sur les bénéfices, et de la taxe sur la valeur ajoutée, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait
son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Vienne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des Impôts, envers la société X... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Vienne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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