Cour d'appel, 18 mai 2011. 10/17735
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/17735
Date de décision :
18 mai 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 MAI 2011
(n° 136, 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17735
Décision déférée à la Cour : Arrêt n°718 F-D rendu le 29 juin 2010 - Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique) cassant et annulant partiellement un arrêt rendu le 29 avril 2009 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A) RG : 08/03556, ayant statué sur l'appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil (1ère chambre) RG : 05/10407
DEMANDERESSE À LA SAISINE
La société JEAN CHATEL DIFFUSION, S.A.
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Serge HOFFMAN, avocat au barreau de Paris, toque : C610
plaidant pour la SELARL HOFFMAN
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de Paris, toque : C544
plaidant pour la SELAS P.CUSSAC
La société BAREL FRANCE, S.A.S
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Christian ELLOY, avocat au barreau de Paris, toque : A0674
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, président, et Madame Anne-Marie GABER, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 22 janvier 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil,
Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 29 avril 2009, sur l'appel interjeté le 18 février 2008 par la société JEAN CHATEL DIFFUSION,
Vu l'arrêt rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation le 29 juin 2010, cassant et annulant cet arrêt > remettant, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyant devant cette cour autrement composée,
Vu la déclaration de saisie après renvoi du 8 juillet 2010 de la société JEAN CHATEL DIFFUSION (ci-après dite JEAN CHATEL),
Vu les dernières conclusions du 2 mars 2011 de cette société,
Vu les dernières conclusions du 21 février 2011 de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après dite CASINO),
Vu les dernières conclusions du 18 février 2011 de la société BAREL FRANCE (ci-après dite BAREL),
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2011,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société JEAN CHATEL, titulaire de la marque 'Jean Chatel' déposée le 1er avril 1983, enregistrée sous le n°123073, pour des articles de chemiserie masculine, commercialise sous cette marque des chemises pour hommes ; que reprochant à la société de grande distribution CASINO de commercialiser des chemises sous une marque imitante, 'PIERRE CHATEL', elle a fait procéder, le 28 septembre 2005, à une saisie contrefaçon dans des locaux exploité par cette société, puis l'a faite assigner, avec son fournisseur la société BAREL, titulaire de la marque 'PIERRE CHATEL' déposée le 2 février 2004, devant le tribunal de grande instance de Créteil le 7 octobre 2005 notamment en contrefaçon de marque ;
Que le tribunal a essentiellement :
-constaté la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon et écarté des débats les courriers adressés à l'huissier instrumentaire les 30 septembre et 5 octobre 2005,
-débouté la société JEAN CHATEL de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'ensuite de l'arrêt de cassation la cour n'est plus saisie des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire irrévocablement rejetées ;
Considérant qu'en l'absence, non contestée, de découverte préalable à la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes des objets, même visés par l'ordonnance, savoir en l'espèce une chemise griffée 'PIERRE CHATEL' et une facture d'achat, afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en procédant ainsi l'huissier a outrepassé les limites de ses pouvoirs tels que fixés par l'ordonnance autorisant la saisie; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a annulé les opérations de saisie contrefaçon et écarté des débats les courriers adressés à l'huissier instrumentaire par les représentants de la société CASINO, qui constituent le prolongement de ces opérations ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, les premiers juges ont estimé que cette preuve ne résultait pas de la production d'un ticket de caisse faute de permettre d'identifier la chemise acquise et que la reconnaissance par la société BAREL de livraison à la société CASINO de chemises de marques très diverses ne constituait pas une preuve suffisante ;
Que la société JEAN CHATEL prétend cependant qu'elle établit la contrefaçon alléguée, indépendamment des opérations de saisie, par la production :
-d'une chemise griffée 'PIERRE CHATEL' dans son emballage et d'un 'ticket de caisse' du 19 juillet 2005 qui attesterait de son achat auprès d'un magasin de la société CASINO,
-d'un courrier d'une cliente du 18 juillet 2005,
-du certificat d'enregistrement de la marque 'PIERRE CHATEL',
-de l'aveu extrajudicaire de la société BAREL quant à la fourniture de chemises griffées 'PIERRE CHATEL' à la société CASINO ;
Considérant qu'une facture du 19 juillet 2005 établit effectivement que la société CASINO a vendu à Jean Chatel une chemise moyennant le prix TTC de 7,50 euros ; qu'il est également produit une chemise 'Pierre Chatel SPORTS' sous emballage transparent portant la mention 'Pierre Chatel', vantant la qualité des chemises Pierre Chatel, sur lequel est collée une étiquette mentionnant un prix de 15 euros, ainsi que la mention > ce qui correspondant au prix facturé susvisé ; que s'il est ainsi vraisemblable que la facture concerne la chemise produite, aucune autre mention sur l'emballage ou sur la facture ne permettent de le corroborer ;
Que cependant une cliente commercialisant des articles indiquait le 18 juillet 2005 avoir constaté dans le même magasin l'offre en vente en promotion 'à 7,50 euros pièce' de chemises griffées 'PIERRE CHATEL' ; que si ce courrier, qui vise un prix en fait identique à celui précité, ne constitue pas une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, il s'agit d'un élément de preuve non réellement contredit par les circonstances de la cause, confortant suffisamment la réalité d'une commercialisation de chemises sous la marque 'Pierre Chatel' par la société CASINO ;
Qu'au surplus la société BAREL, titulaire de la marque 'PIERRE CHATEL' pour désigner en particulier des vêtements, ne dénie pas avoir fait état dans ses écritures de première instance et devant la cour telle que précédemment saisie de la fourniture de chemise de marques très diverses à la société CASINO > ce qui constitue la reconnaissance non ambiguë de la vente de telles chemises à la société CASINO, même s'il ne s'agit que d'une partie des chemises fournies ; que, certes, la société BAREL précise que son aveu ne pourrait être considéré comme non équivoque, la commercialisation s'opérant notamment en période de soldes au moyen du concept > , ce qui consisterait selon la société CASINO à fournir un carton comprenant des chemises de différentes marques ; que, pour autant, la société BAREL ne prétend pas que des > aient pu exclure toute chemise griffée 'Pierre Chatel' ;
Que l'ensemble de ces éléments, concordants, suffisent en fait à établir que la société CASINO a commercialisé des chemises griffées 'Pierre Chatel' fournies par la société BAREL et que le signe critiqué est apposé ;
Considérant qu'il est reproché aux sociétés CASINO et BAREL des actes de contrefaçon par imitation de la marque de la société JEAN CHATEL, étant relevé que celle-ci ne sollicite plus dans ses dernières écritures l'annulation de la marque seconde ;
Considérant que l'imitation illicite de marque suppose l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que ce risque doit être apprécié au regard du degré d'identité ou de similitudes entre les signes et les produits ou services ;
Qu'il n'est pas sérieusement contesté que les chemises commercialisées sous le signe 'Pierre Chatel' concernent des produits identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux désignés dans l'enregistrement invoqué par la société JEAN CHATEL ;
Qu'il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, au terme d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite sur le marché par ces signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant que si la dénomination 'CHATEL' est répandue, le signe 'JEAN CHATEL' pour des chemises masculines est arbitraire et intrinsèquement distinctif ; que le terme CHATEL apparaissant comme un patronyme associé à un prénom en constitue conceptuellement l'élément qui sera immédiatement perçu comme dominant ;
Que la substitution d'un prénom usuel 'JEAN' par un autre prénom, tout aussi usuel, 'PIERRE' ou une différence de police peu sensible s'agissant de signes écrits tous deux en minuscules avec l'emploi habituel d'une majuscule pour l'initiale des nom et prénom le composant, ne constituent pas des différences de nature à écarter les similarités phonétiques, visuelles et conceptuelles tenant à une présentation du signe dans la même architecture classique d'un prénom, par ailleurs peu marquant, suivi d'un même nom patronymique, terme final apparaissant ainsi essentiel ;
Que cette impression est renforcée par le fait que ce nom présente deux syllabes égales bien distinctes, tant dans leur orthographe que leur prononciation, par rapport au prénom le précédant qui apparaît plus neutre dans les deux cas ;
Que la différence du nombre de lettres composant ces prénoms ou de leur prononciation s'avère en de telles conditions insignifiante ; qu'en réalité le changement de prénom ainsi opéré peut passer inaperçu pour un consommateur moyen, étant rappelé que la contrefaçon de marque s'apprécie au regard du signe revendiqué tel que déposé et non de l'exploitation qui en est faite ; que de même l'apposition du mot 'SPORTS' en dessous de la mention 'PIERRE CHATEL' notamment sur l'étiquette de la chemise litigieuse n'est pas de nature à être perçue par un consommateur moyennement avisé du produit désigné par le signe contesté comme ayant une origine distincte ;
Qu'au contraire, globalement l'impression d'ensemble produite, compte tenu du caractère distinctif et dominant du terme 'CHATEL' repris, est celle d'une imitation de la marque première de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce type de produit ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la commercialisation par les sociétés BAREL et CASINO de chemises 'PIERRE CHATEL' caractérise suffisamment l'imitation illicite de la marque dont l'appelante est titulaire, étant rappelé que la bonne foi est inopérante en la matière ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs ;
Considérant que, certes, il n'est justifié que de l'étonnement d'un revendeur sur la contrefaçon reprochée et aucun élément ne permet d'établir la masse contrefaisante à 54.810 chemises ; que toutefois la mise sur le marché de la grande distribution à bas prix (a minima à moitié prix, savoir 15 euros sans promotion au lieu de 29,90 euros admis par la société BAREL) sous une marque pouvant laisser croire que les entreprises sont liées économiquement est nécessairement préjudiciable à la société JEAN CHATEL, qui justifie d'un réseau de boutiques sélectionné et d'efforts de promotion de sa marque de chemises (site internet, publicités, catalogues) notamment en 2005, même si à l'époque elle exploitait largement d'autres marques selon constats produits par la société BAREL ;
Que le préjudice ainsi subi du fait de l'atteinte à son droit de propriété sur la marque, et de l'exploitation de produits revêtus de la marque contrefaisante, qui ne saurait être considéré comme simplement symbolique en la cause, sera justement réparé par l'allocation d'une somme totale de 30.000 euros ;
Que la nécessité d'ordonner des mesures d'interdiction et de publication n'est pas établie ;
Considérant que la société BAREL ne dénie pas avoir signé un contrat sur les conditions de référencement fournisseurs avec la société CASINO le 5 janvier 2005 prévoyant en leur article 3-2 un engagement de veiller à ce que les produits fournis ne soient pas constitutifs d'actes de contrefaçon et d'assumer l'entière responsabilité des conséquences dommageables en découlant ;
Qu'elle ne saurait valablement s'exonérer de cette obligation, au motif qu'elle serait incluse dans un contrat d'adhésion, alors que la clause litigieuse, dont le caractère abusif n'est pas démontré, a force obligatoire entre les parties et qu'il s'agit ainsi d'une obligation de résultat, laquelle a été contractée entre deux professionnels, la société CASINO étant un professionnel de la grande distribution, tandis que la société BAREL reconnaît être spécialisée dans le commerce en gros d'articles de confection ;
Que la société BAREL doit, en conséquence, garantir la société CASINO des condamnations pécuniaires mises à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme, dans les limites de la saisine de la cour, la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société JEAN CHATEL DIFFUSION de ses demandes en contrefaçon de marque et l'a condamnée aux dépens;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et BAREL FRANCE ont commis des actes de contrefaçon de marque par imitation illicite à l'encontre de la société JEAN CHATEL DIFFUSION ;
Les condamne in solidum à payer à la société JEAN CHATEL DIFFUSION la somme totale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la société BAREL FRANCE devra garantir la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
Rejette toute autre demande contraire à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et BAREL FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître HUYGHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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