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Tribunal Administratif de MELUN, 13 octobre 2023. 2309681

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309681

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre et le 6 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée le 19 juillet 2022 en faveur de sa conjointe ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'admettre Mme C au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'urgence de sa situation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée ; - l'instruction de son dossier devrait durer encore jusqu'à la mi-2024 selon l'OFII et la préfecture, alors que le délai imparti pour répondre à une demande de regroupement familial est de six mois, en vertu de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce délai de traitement particulièrement long méconnaît son droit de mener une vie familiale normale ; - la durée de la séparation avec sa conjointe place cette dernière dans une situation de détresse psychologique, alors qu'elle ne dispose pas de visa pour venir le voir ; - le refus implicite attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir préalablement consulté le maire de la commune de son lieu de résidence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien, alors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les textes ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est peu vraisemblable que l'OFII soit à l'origine du retard mis dans la réponse apportée à sa demande de regroupement familial, alors que la visite de son logement a eu lieu et qu'en conséquence, le dossier a été transmis à la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande de regroupement familial présentée par M. B est en cours d'instruction au sein de l'OFII, seul compétent pour mener les enquêtes nécessaires. Par une production de pièces complémentaires, enregistrée le 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a transmis la décision du même jour par laquelle elle a donné une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par M. B, sous réserve des résultats du contrôle médical auquel Mme B devra se soumettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 6 octobre 1962 à Biskra (Algérie), qui séjourne en France depuis le 18 juin 1994, s'est marié le 22 juin 2022 avec Mme A C, et a présenté le 19 juillet suivant une demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe. M. B demande la suspension de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant six mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. 3. Toutefois, par une décision du 10 octobre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, sous couvert des résultats du contrôle médical à venir. M. B, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait part d'aucune circonstance particulière tenant à l'état de santé de sa conjointe, susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de cette décision. Dans ces conditions, la décision du 10 octobre 2023 doit être regardée comme prononçant le retrait de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait initialement rejeté la demande en litige. En conséquence, les conclusions de la requête visant à suspendre cette décision implicite sont privées d'objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais de justice : 4. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas privées d'objet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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