Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-6
N° RG 22/15119 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ7B
Ordonnance n° 2023/M 121
APPELANT
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE (ANCIENNEMENT SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS), demeurant [Adresse 2]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Le 1er avril 1999, M.[T] a été recruté par la société CG2A (Compagnie Générale d'Applications Ascenseurs) aux droits de laquelle vient la SASU TK Elevator France, en qualité de technicien de maintenance.
Le 28 octobre 2020, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M.[T] de ses demandes.
Le 15 novembre 2022, M.[T] a fait appel de ce jugement.
Selon conclusions d'incident du 27 avril 2023, la SASU TK Elevator France a soulevé l'absence d'effet dévolutif de l'appel et demande, au terme de ses conclusions d'incident du 14 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':
- juger que la déclaration d'appel de M.[T] faite le 15 novembre 2022 à l'encontre du jugement du 25 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Toulon est privée de tout effet dévolutif et que la Cour d'appel d'Aix-en ' Provence n'est de fait saisie d'aucune demande';
- condamner M.[T] aux dépens d'appel.
selon conclusions d'incident du 14 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[T] demande de':
au principal';
- débouter la SASU TK Elevator France de sa demande au motif que le conseiller de la mise en etat est incompétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif';
à titre subsidiaire';
- débouter la SASU TK Elevator France de sa demande au motif qu'il a énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués';
en conséquence';
- le recevoir en son appel';
- condamner la SASU TK Elevator France aux entiers dépens.
SUR CE':
Il ne ressort pas des pouvoirs du conseiller chargé de la mise en état, tels que définis par les articles 907, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 ainsi que 780 à 807 du code de procédure civile, qu'il entre dans ses pouvoirs de se déterminer sur la saisine de la cour d'appel en appréciant si l'effet dévolutif de l'appel a pu opérer. La demande formée par la SASU TK Elevator France sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande formée par la SASU TK Elevator France';
CONDAMNONS la SASU TK Elevator France aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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