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Tribunal Administratif de Nice, 27 septembre 2024. 2303097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303097

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée le 26 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2022 et réceptionnée le 26 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de la nouvelle instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de Me Guigui, son avocate, au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une pièce, enregistrée le 3 mai 2024, a été produite par le préfet des Alpes-Maritimes par laquelle il invite le requérant à se présenter le 23 juillet 2024 au guichet de la préfecture de Alpes-Maritimes en vue la remise d'un récépissé de demande de de titre de séjour. Par une lettre du 24 mai 2024, adressée par le tribunal à Me Guigui, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 24 mai 2024, par courrier mis à la disposition de Me Guigui, son avocate, le même jour à 15 heures 02 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 27 mai suivant à 9 heures 42, M. C A B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1981, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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