Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1998. 97-86.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.349

Date de décision :

28 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - MELIK Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 26 septembre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Melik Z... à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à réparer partiellement le préjudice subi par la victime ; "aux motifs propres, que Christiane X..., gardienne d'immeuble, s'est rendue au 3ème étage, devant la porte de palier de Pierre Melik Z..., armée d'un bâton, ayant ouvert sa porte, Christiane X... a dit à Pierre Melik Z... "d'arrêter ses conneries" et l'a frappé au visage avec son bâton ; que Pierre Melik Z... a riposté, pour la désarmer, en lui donnant un coup de poing au visage et l'ayant bousculée ; que Christiane X... a fait valoir un certificat médical établi par l'hôpital Ambroise Paré constatant une incapacité totale de travail de 10 jours, tandis que Pierre Melik Z... a fait valoir, de son côté, un certificat médical établi par le même hôpital établissant une incapacité totale de travail de 4 jours ; qu'entendu sur les faits, le prévenu soutenait que Christiane X... avait frappé à sa porte et lui avait porté un coup de bâton sur la tête après qu'il eût ouvert la porte ; mais qu'il serait difficilement compréhensible que Christiane X... se soit rendue sans raison préalable devant la porte de Pierre Melik Hovsepian et que, dès lors, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; mais que, sur l'action civile, la responsabilité de Pierre Melik Z... doit être atténuée, dès lors que Christiane X..., en se précipitant comme elle l'a fait, munie d'un bâton à la porte du logement du prévenu, a certainement concouru à la survenance de son préjudice ; "alors, d'une part, que, n'est pas responsable pénalement la personne qui, devant une attaque injustifiée qu'elle subit, accomplit un acte motivé par sa légitime défense ; que la cour d'appel a constaté que Christiane X... s'est rendue armée d'un bâton devant la porte de Pierre Melik Hovsepian et l'a frappé au visage dès qu'il eût ouvert la porte, ce qui, au demeurant, a justifié un partage de responsabilité sur l'action civile ; que, faute d'avoir recherché, ainsi que le soutenait Pierre Melik Z..., si l'agression qu'il venait de subir ne justifiait pas sa riposte immédiate, animée du seul souci de désarmer Christiane X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles propres à la légitime défense ; "alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si les moyens de défense de Pierre Melik Z... n'étaient pas proportionnels à l'attaque de Christiane X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes principes ; "alors, enfin, que Pierre Melik Z... justifie son geste par le souci de se protéger et de désarmer son adversaire ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pu caractériser l'élément intentionnel de l'infraction retenue ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'en admettant même - ce qui n'est pas établi - que Christiane X... ait eu une attitude agressive initiale, les violences commises par le prévenu furent disproportionnées par rapport à l'atteinte ou à cette menace exercée par une femme portant une attelle à la main ; "alors que la disproportion s'apprécie au regard de la gravité de l'agression et des conséquences qu'elle peut emporter pour l'agressé ; qu'en l'espèce, il a été constaté que Christiane X..., eût-elle une attelle à la main, avait frappé Pierre Melik Z... au visage au moyen d'un bâton, d'où il est résulté pour ce dernier une incapacité totale de travail de 4 jours ; qu'en écartant l'excuse de légitime défense en se bornant à faire état des "violences commises" par Pierre Melik Z..., sans avoir égard à la gravité des coups portés par son agresseur et du préjudice qui en était résulté pour Pierre Melik Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié, après avoir institué un partage de responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, l'indemnité mise à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-28 | Jurisprudence Berlioz