Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation et de développement d'entreprise de presse dite SEDEP, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (7e), ...Université,
2°/ de l'agence de presse SYGMA, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société d'exploitation et de développement d'entreprise de presse dite SEDEP, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987), que la société d'exploitation et de développement d'entreprise de presse (SEDEP), éditrice de la revue "TV Couleur", a reproduit sur la couverture du numéro 78 de cette publication une photographie de M. Michel X..., prise par l'agence Sygma avec l'autorisation de l'intéressé ; que dans le même temps elle a reproduit sur des affiches publicitaires la couverture de ce numéro 78 de "TV Couleur" ; que M. Michel X..., prétendant qu'il n'avait pas autorisé cette double utilisation de son image, a réclamé des dommages-intérêts à la SEDEP ; Attendu que la SEDEP fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... la somme de 10 000 francs, sans préciser, selon le moyen, d'une part, en quoi la reproduction sous forme d'affiche de la couverture de la revue "TV Couleur" réalisait un détournement de la finalité du cliché litigieux, ni, d'autre part, en quoi cette reproduction portait atteinte à la personnalité de M. M. X... ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a clairement précisé que si M. X... avait implicitement autorisé une publication de son portrait qui était en relation directe avec son activité professionnelle, la SEDEP avait fait en revanche un usage abusif de ce cliché dès lors que, sans autorisation expresse, elle l'avait utilisé à des fins commerciales et publicitaires ; que l'arrêt ajoute qu'une telle utilisation constitue une atteinte à la personnalité de M. X... en ce qu'elle laisse supposer qu'il a volontairement et moyennant rémunération prêté son concours à cette opération purement commerciale ; que par ces appréciations la cour d'appel a caractérisé la faute commise par la SEDEP et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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