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Cour de cassation, 07 avril 2009. 07-19.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.399

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,19 juin 2007), que la société Euro Consult finances (la société) et M. X... ont conclu une convention de commercialisation ayant pour objet la promotion par ce dernier des produits immobiliers de la société désignés en annexe du contrat ; que prétendant que M. X... aurait violé ses obligations en faisant souscrire à son insu deux contrats de réservation sur un programme immobilier d'un promoteur concurrent à un de ses clients qui avait renoncé à l'un des siens, la société l'a assigné en résiliation du contrat de commercialisation à ses torts et en réparation de son préjudice ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au cours de l'exécution d'un contrat de mandat d'intérêt commun, le mandataire est tenu envers le mandant d'une obligation de bonne foi ; que manque à l'obligation de bonne foi et commet une faute envers son mandant, le mandataire qui commercialise directement pour le compte d'un client des produits dont la liste lui avait été fournie par son mandant en vue d'une commercialisation par son intermédiaire ; qu'en l'espèce, la société ECF avait soutenu qu'elle était en relation commerciale avec le groupe de promotion immobilière Alain Y... et qu'elle avait transmis à M. X..., son mandataire, la liste des programmes immobiliers à commercialiser ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation résultant de ce que M. X... avait commercialisé, à son insu, deux contrats de réservation de ce promoteur, au motif que ces programmes ne figuraient pas dans la liste de ceux visés au contrat de mandat au titre de la clause de non concurrence, sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions d'appel de la société ECF, si M. X... n'avait pas commis un manquement à la loyauté dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 2°/ que la convention conclue entre la société ECF et M. X... stipulait que "les rapports entre les parties sont régies par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information" et que "le mandataire s'oblige... à centraliser les contrats préliminaires de réservations auprès du mandant" ; que la société ECF déduisait des termes du contrat que M. X... ne pouvait pas, sans manquer à ses obligations contractuelles, commercialiser un programme immobilier directement et à son insu avec un client, M. Z... qui avait déjà été en relation contractuelle antérieurement et par deux fois avec elle ; qu'en se fondant sur le fait inopérant qu'il n'était pas prouvé que c'était la société ECF qui avait "ciblé" M. Z... avant M. X..., sans tenir compte du fait que celui-ci était à tout le moins un client commun aux deux parties et par conséquent sans rechercher si cette seule circonstance n'interdisait pas à M. X... d'agir pour son compte exclusif avec ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'il importait de distinguer les clients de M. X... ou de la société et les relations entre les divers promoteurs et la société, l'arrêt retient que la société ne démontre pas avoir été liée avec le promoteur Alain Y... qui a lui-même indiqué n'avoir aucune relation contractuelle avec elle, et que les programmes de ce dernier ne figurent pas dans ceux référencés au contrat de commercialisation au titre de la clause de non-concurrence ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que M. X... pouvait proposer ces programmes à ses propres clients sans manquer à son obligation de loyauté envers la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que la société a soutenu devant la cour d'appel que M. Z... était un client commun aux deux parties ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Consult finances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Euro Consult finances à payer à M. X... la somme de 58 euros et rejette sa demande ainsi que celle de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour la société Euro Consult finances Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EURO CONSULT FINANCES de sa demande tendant à la résiliation de la convention de commercialisation aux torts de Monsieur X..., de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE la société EURO CONSULT FINANCES fait un évident contresens en disant que Philippe X... ne devait pas commercialiser directement de produits ALAIN Y... avec ses clients parce qu'il n'avait pas le moindre contact personnel avec le groupe ALAIN Y... ; qu'il ne faut pas confondre clients de l'agent commercial ou de la société ECF et relations contractuelles entre divers promoteurs et la SARL EURO CONSULT FINANCES ; que la société ECF en vient à vouloir interdire à M. X... de traiter avec un promoteur immobilier, ce qui représente une entrave à la libre transaction ; que la société ECF ne prouve pas qu'un contrat la liait au promoteur Alain Y... et que de ce fait devait figurer parmi les programmes référencés visés à l'article 4 du contrat, le nom de ce promoteur ou les programmes VILLAS MACASSI et MOKA ; que la société ECF ne prouve pas que ce nom et ces programmes figuraient parmi les programmes référencés ; que le groupe ALAIN Y... par courrier du 21 décembre 2006 affirme n'avoir aucun lien contractuel avec la société ECF ; que dès lors il importe peu que la société ECF ait pu connaître ce promoteur et ses programmes avant M. X... ; que ce dernier avait le droit de proposer ces programmes à ses propres clients ; que reste à savoir si les époux Z... étaient des clients personnels de M. X... ; que toute la démonstration de la société EURO CONSULT FINANCES repose sur un mécanisme de ciblage de clients potentiels par téléphone et de contact personnel et direct par un agent commercial venu sur rendez-vous pour tenter de faire signer des engagements ; que si les contacts téléphoniques et le rendez-vous s'explique dans le cas où la liste existe, la société ECF n'explique en rien à partir de quoi elle cible ses clients, que ceci permettrait de comprendre qu'elle ait pu viser M. Z... dans le cadre de l'élaboration et de la détention d'un fichier ; que la société ECF n'explique pas le travail de ciblage qui donnerait crédit à la priorité qu'elle dit avoir sur le client Z... par rapport à M. X... ; qu'elle pourrait avoir la priorité sur ce client qu'elle aurait pu connaître par simples relations ; que M. Z... déclare dans une attestation être le client de Philippe X... qui est son conseil en gestion de patrimoine ; qu'il admet qu'une opération de défiscalisation a été tentée avec la société ECF mais qu'elle n'a pas abouti ; que si cette attestation peut représenter plus qu'une autre parce qu'elle est rédigée par un officier ministériel, elle apparaît surtout par son contenu plus vraisemblable que celle produite par la société ECF qui émane de l'un de ses anciens agents téléphoniques qui relate avec une précision suspecte des faits, dates et noms qui auraient dû lui échapper avec le temps en raison d'informations de même type qu'il a géré en même temps ; que l'attestation de ce témoin a d'ailleurs été recopiée puisqu'à la page 2 un membre de phrase est répété ; qu'en tout état de cause la SARL EURO CONSULT FINANCES ne produit pas la liste fournie à l'opérateur téléphonique pour contacter M. Z... parmi d'autres clients ni d'exemple de liste de ce type ; qu'il n'existe pas de preuve d'un détournement de clientèle par Philippe X... au préjudice de la société ECF ; que de plus ce qu'explique cette dernière à propos de la création de la société FINANCIERE VAUBAN qu'elle accuse de concurrence déloyale ne concerne pas directement Philippe X... ; que le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p. 5, 6, 7). 1 °) ALORS QUE au cours de l'exécution d'un contrat de mandat d'intérêt commun, le mandataire est tenu envers le mandant d'une obligation de bonne foi ; que manque à l'obligation de bonne foi et commet une faute envers son mandant, le mandataire qui commercialise directement pour le compte d'un client des produits dont la liste lui avait été fournie par son mandant en vue d'une commercialisation par son intermédiaire ; qu'en l'espèce, la société EURO CONSULT FINANCES avait soutenu qu'elle était en relation commerciale avec le groupe de promotion immobilière ALAIN Y... et qu'elle avait transmis à Monsieur X..., son mandataire, la liste des programmes immobiliers à commercialiser ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation résultant de ce que Monsieur X... avait commercialisé, à son insu, deux contrats de réservation de ce promoteur, au motif que ces programmes ne figuraient pas dans la liste de ceux visés au contrat de mandat au titre de la clause de non concurrence, sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions d'appel de la société EURO CONSULT FINANCES, si Monsieur X... n'avait pas commis un manquement à la loyauté dans l'exécution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. 2°) ALORS QUE la convention conclue entre la société EURO CONSULT FINANCES et Monsieur X... stipulait que « les rapports entre les parties sont régies par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » et que « le mandataire s'oblige... à centraliser les contrats préliminaires de réservations auprès du mandant» ; que la société EURO CONSULT FINANCES déduisait des termes du contrat que Monsieur X... ne pouvait pas, sans manquer à ses obligations contractuelles, commercialiser un programme immobilier directement et à son insu avec un client, Monsieur Z..., qui avait déjà été en relation contractuelle antérieurement et par deux fois avec elle ; qu'en se fondant sur le fait inopérant qu'il n'était pas prouvé que c'était la société EURO CONSULT FINANCES qui avait « ciblé » Monsieur Z... avant Monsieur X..., sans tenir compte du fait que celui-ci était à tout le moins un client commun aux deux parties et par conséquent sans rechercher si cette seule circonstance n'interdisait pas à Monsieur X... d'agir pour son compte exclusif avec ce client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-04-07 | Jurisprudence Berlioz