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Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-84.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-84.061

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

N° K 14-84.061 F-D N° 164 SC2 1ER MARS 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi, formé d'ordre du garde des sceaux par : - Le procureur général près la Cour de cassation, contre le jugement du tribunal correctionnel de LAVAL, en date du 26 mai 1961, qui, pour diffamation publique, a condamné M. [W] [D] à 800 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 29 novembre 2013 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 5 juin 2014 ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 687, alinéa 1, du code de procédure pénale, alors en vigueur ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Laval, du chef de diffamation publique, en raison de propos tenus, d'une part, lors d'une réunion du conseil municipal de [Localité 1] (Mayenne), le 11 février 1961, d'autre part, dans un courrier daté du 4 mars 1961 et signé "[W] [D], adjoint au maire", qu'il avait fait distribuer à tous les foyers de la commune ; que, par jugement du 26 mai 1961, le tribunal est entré en voie de condamnation sur l'action publique et l'action civile ; Mais attendu que M. [D] étant alors adjoint au maire et, comme tel, investi de la qualité d'officier de police judiciaire, et les faits qui lui étaient reprochés ayant été commis dans la circonscription où il était territorialement compétent, le tribunal correctionnel de Laval a statué incompétemment sur les poursuites et, ce faisant, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Laval, en date du 26 mai 1961 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Laval et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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