Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00232 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVFR
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
C/
S.A. SERCA
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 04 MARS 2022 rg n°: 21/00805
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Dominique SANTACRU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. SERCA Société Anonyme au capital de 1 206 912, ayant son siège social [Adresse 5] (REUNION) immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 310 895 131 poursuite et diligences de son Président Directeur Général en exercice, Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 25 octobre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon déclaration déposée par RPVA le 4 mars 2022, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN (BFCOI) a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution en date du 10 février 2022 ayant statué sur la contestation par la société SERCA selon ces termes :
CONSTATE la nullité de la saisie-attribution critiquée pour défaut de titre exécutoire ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le 16 mars 2021 à l'encontre de la SA SERCA à la demande de la SA BFC OI, entre les mains de la SARL LECADIEU & ASSOCIES NOTAIRES portant sur la somme de 657.513,33 € ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les plus amples moyens de la SA SERCA ;
DEBOUTE la SA BFC OI de ses demandes ;
DECLARE RECEVABLES les demandes accessoires de la SA SERCA ;
CONDAMNE la SA BFC OI à verser à la SA SERCA la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BFC OI à verser à la SA SERCA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 14 mars 2022.
La BFCOI a signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation de l'affaire à la SERVA par acte d'huissier délivré le 15 mars 2022.
La société SERCA a constitué avocat le 14 mars 2022.
La BFCOI a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 14 avril 2022.
La SERCA a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 20 juin 2022.
Suite à l'avis préalable de la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, celles-ci ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2022.
***
Par ses uniques conclusions d'appelante, déposées le 14 avril 2022, la BFCOI demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de la saisie-attribution du 16 mars 2021 pour défaut de titre exécutoire et en a, en conséquence, ordonné la mainlevée ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BFC OI à verser à la SA SERCA la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BFC OI à verser à la SA SERCA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
REJETER la contestation de la SERCA fondée sur l'absence de titre exécutoire ;
DEBOUTER la SERCA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SERCA à payer à la BFCOI une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SERCA aux entiers dépens. "
La BFCOI expose que, suivant acte authentique du 12 novembre 1991, la SERCA a obtenu un prêt syndiqué d'un montant de 6.000.000 Francs (914.694,10 €) en principal qui lui a été consenti par trois établissements bancaires dont la BFCOI, la part de cette dernière s'élevant à la somme de 1.800.000 francs (274.408,23 €). Outre ce prêt, la BFCOI a, par ailleurs, consenti à la SERCA divers concours bancaires garantis par plusieurs hypothèques conventionnelles portant sur des biens immobiliers appartenant à la SERCA.
La SERCA ne s'étant pas acquittée du remboursement des sommes prêtées, la BFCOI l'a assignée en paiement pour diverses sommes devant le tribunal mixte de commerce.
Durant le cours de cette instance, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte au bénéfice de la SERCA. Par jugement du 18 octobre 1995, un plan de continuation d'une durée de 10 ans a été adopté au bénéfice de la SERCA, la première échéance du plan étant fixée au 31 juillet 1996 et la dernière au 31 juillet 2005.
Après reprise régulière de l'instance au fond initiée par la BFCOI, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, par jugement du 9 juillet 1997, a notamment constaté que la BFCOI était créancière à l'égard de la SERCA d'une somme de 4.307.879,36 francs (656.731.9199 €) dont 2.767.981,87 francs (421.976,11 €) au titre du prêt impayé, augmenté des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement et 1.539.897,49 francs (248.417,74 €) au titre des autres créances - et, d'autre part, ordonné l'inscription de cette créance à titre privilégié sur l'état des créances. La SERCA a, par ailleurs, été condamnée à payer à la concluante la somme de 50.000 francs (7.622 ;45 €) à titre de dommages et intérêts et 20.000 francs (3.049 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis le 5 septembre 2008 et irrecevabilité du pourvoi formé par la SERCA à l'encontre de cet arrêt, selon arrêt de la Cour de cassation prononcé le 5 juin 2010.
La BFCOI précise que le plan de continuation ouvert au bénéfice de la SERCA a pris fin le 17 octobre 2005. Bien que le jugement du 9 juillet 1997 ait arrêté la créance de la BFCOI et ordonné son inscription sur l'état des créances, cette dernière n'a jamais perçu le moindre dividende pendant toute la durée du plan. Ses créances n'étant pas définitivement admises au passif de la société débitrice, elles ne pouvaient donner lieu à paiement dans le cadre du plan en vertu de l'article 77 de la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985, modifié par la loi n° 94-1415 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.
Ce n'est qu'en suite de la signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 11 septembre 2008 que la créance a été définitivement admise au passif de la société SERCA.
Ayant repris son droit de poursuite individuelle et informée, au cours du mois de mai 2014, que la SERCA envisageait de vendre un immeuble hypothéqué à son profit, la BFCOI, par courrier du 7 mai 2014, a adressé un décompte de sa créance en capital et intérêts capitalisés à la SCP ADOLFINI-SMADJA -RAGOT-SAMY - MICHEL, Notaires associés en charge de la vente.
Dans le même temps, par procès-verbal du 19 juin 2014, elle a fait pratiquer une saisie attribution qui a été contestée par la SERCA.
Par jugement du 18 décembre 2014, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée formée par la SERCA. Sur appel de la SERCA, la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 17 juin 2016, a jugé que le jugement du tribunal mixte de commerce du 09 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, mais n'a validé la saisie-attribution pratiquée par la Banque qu'à hauteur de la somme de 656 731,97 €uros au motif que les intérêts acquis n'étaient mentionnés que pour mémoire dans l'acte de saisie.
La SERCA a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 4 juillet 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt aux motifs " (') qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière de l'instance en cours à la date jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
Saisie sur renvoi après cassation par la SERCA, la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt mixte du 15 novembre 2019, a de nouveau confirmé le jugement rendu le 18 décembre 2014 en ce qu'il avait rejeté la demande de la SERCA en mainlevée de la saisie-attribution du 19 juin 2014 fondée sur l'inexistence d'un titre exécutoire
Par ce même arrêt, la cour d'appel de Saint-Denis a prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes, et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les moyens soulevés d'office par la cour et tirés de :
- L'irrecevabilité de la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour ne pas avoir était soulevée avant toute défense au fond;
- La recevabilité de la demande d'infirmation du jugement du 18 décembre 2014 en ce qu'il avait prononcé le sursis à statuer sur les demandes relatives à la prescription des créances de la BFCOI dont était déjà saisi le Tribunal Judiciaire ;
- Le défaut de pouvoir du juge d'évoquer les demandes des chefs desquels le premier juge a sursis à statuer.
Par arrêt du 19 février 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a fait droit à la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 19 juin 2014 pour absence de décompte distinct après avoir considéré que la demande formulée par la SERCA, pour la première fois dans le cadre de conclusions sur renvoi après cassation, était recevable.
C'est dans ce contexte que la BFCOI, dont la saisie-attribution du 19 juin 2014 avait été, en dernier lieu, annulée pour vice de fond et non absence de titre exécutoire, a fait pratiquer une nouvelle saisie le 19 mars 2021 entre les mains de la SARL LECADIEU & ASSOCIES, notaires.
L'appelante précise que, par arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 novembre 2019 aux motifs que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la contestation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des deux premiers cités et ne pouvait dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
L'appelante critique la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation :
- En exigeant que, pour constituer un titre exécutoire au sens des articles L 111-2 et L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, une décision de justice porte condamnation du débiteur, la Chambre commerciale ajoute à ces textes pourtant clairs et ne prêtant guère à interprétation des conditions qu'ils ne prévoient aucunement ;
La BFCOI plaide qu'aux termes de ce second texte et de l'article L 111-2 précité, il suffit que la décision de justice constate une créance et ait force exécutoire pour qu'elle puisse fonder une mesure d'exécution forcée. Selon l'appelante, en application des articles 501 et 502 du Code de procédure civile, la " force exécutoire " d'un jugement ne tient pas au fait que celui-ci porte condamnation au paiement d'une somme d'argent ou ordonne une obligation de faire, mais résulte, d'une part, de la notification qui confère cette force exécutoire à la décision de justice passée en force de chose jugée ou bénéficiant de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'apposition sur la décision de la formule prévue à l'article 1 er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947.
La BFCOI soutient que la solution adoptée par la cour d'appel de Saint-Denis dans ses arrêts des 17 juin 2016, 16 avril 2018 et 15 novembre 2019, outre qu'elle est conforme, à la lettre de l'article L 111-2 du CPCE, ne contredit en rien les règles spéciales applicables en matière de procédure collective et présente également l'avantage du pragmatisme et de l'équité.
Elle précise qu'il ne peut y avoir de confusion entre l'existence même du titre exécutoire et l'impossibilité de mettre en 'uvre des voies d'exécution forcée qui participe du seul placement du débiteur en redressement judiciaire.
La BFCOI estime que, munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et devenue exigible depuis l'issue de la procédure collective, elle est fondée, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, à poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'instruction.
Enfin, la BFCOI conclut à l'infirmation du jugement querelle l'ayant condamnée à payer à la SERCA la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
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La BFCOI a adressé une note en délibéré le 6 janvier 2023, afin de répondre à une question de la cour à propos du sort de la créance de la BFCOI dans le plan de redressement et d'apurement du passif de la société SERCA.
Par message du 13 janvier 2023, le Conseil de la SERCA a indiqué qu'absent lors de l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2022, il ignore si une telle note avait été autorisée et qu'à défaut, il conviendrait de l'écarter.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la note en délibéré :
A défaut d'autorisation de produire une note en délibéré, la note adressée par le Conseil de la BFCOI ne sera pas examinée et doit donc être écartée.
Sur l'existence d'un titre exécutoire et la demande de nullité de la saisie attribution :
Selon l'appelant, le jugement du 9 juillet 1997 n'est pas une ordonnance rendue par un juge commissaire admettant une créance, mais un jugement rendu après assignation tendant au paiement de sommes dues au titre du solde débiteur du compte et d'un prêt impayé.
Elle considère que :
- En exigeant que, pour constituer un titre exécutoire au sens des articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, une décision de justice porte condamnation du débiteur, la Chambre commerciale ajoute à ces textes pourtant clairs et ne prêtant guère à interprétation des conditions qu'ils ne prévoient aucunement. Selon la BFCOI, il suffit que la décision de justice constate une créance et ait force exécutoire pour qu'elle puisse fonder une mesure d'exécution forcée.
- Le titre constitue un titre exécutoire de nature à fonder des mesures d'exécution forcée dès lorsqu'il constate une créance certaine, liquide et exigible, permet d'identifier précisément le créancier et le débiteur, figure au rang des actes et décisions énumérés aux articles L 111-3 et L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, revêt la formule exécutoire, a été notifié et doit être passé en force de chose jugée s'il s'agit d'un jugement.
La BFCOI affirme que la solution adoptée par la Chambre commerciale est d'autant moins intelligible qu'elle contredit la jurisprudence qui semblait se dégager depuis quelques années.
Elle soutient que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, qui s'attache à l'ouverture de la procédure collective, prive le créancier de la possibilité d'obtenir un jugement de condamnation lui permettant, pendant le cours de cette procédure, de mettre en 'uvre des voies d'exécution contre son débiteur. Pour autant, le jugement rendu, conformément aux dispositions de l'article L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce, dans une instance introduite avant la procédure constant l'existence d'une créance et en fixant son montant ne peut se voir dénier la qualification de titre exécutoire.
L'appelante fait aussi valoir qu'en opportunité, on ne voit pas quel serait l'intérêt de contraindre le créancier disposant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, régulièrement déclarée et dont le montant a été ultérieurement fixé par décision de justice, à réassigner sont débiteur afin qu'il soit de nouveau statué sur une créance identique, entre les mêmes parties alors qu'en l'espèce, le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 9 juillet 1997 a constaté l'existence de la créance de la BFCOI sur la SERCA et en a fixé le quantum à l'issue d'un débat contradictoire à l'occasion duquel toutes les contestations ont été soulevées et tranchées par la juridiction, la compétence du tribunal étant plus étendue que celle du juge commissaire en matière de contestation et d'admission des créances.
La BFCOI prétend que la position de la Chambre commerciale, dans ses arrêts des 4 juillet 2018 et 8 janvier 2020, mène à une situation " totalement ubuesque " puisqu'un créancier qui aurait obtenu - après 15 années de procédure - un jugement passé en force de chose jugée constatant sa créance, en fixant le montant et ordonnant son inscription sur la liste des créances et qui n'aurait pu obtenir du débiteur la moindre distribution de dividendes pendant toute la durée d'exécution du plan, se verrait privé, à l'issue de celui-ci, de la possibilité de poursuivre son débiteur sur le fondement de ce titre fixant définitivement une créance liquide et exigible et serait contraint de saisir à nouveau une juridiction pour obtenir un nouveau titre en s'exposant ainsi au risque d'une contrariété de jugement sur une même créance entre les mêmes parties.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Compte tenu de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SERCA, le 14 décembre 1994), la loi applicable est celle du 25 janvier 1985.
La qualification de titre exécutoire est attachée à plusieurs conditions générales et, s'il s'agit d'une décision de justice, le contenu du dispositif doit être examiné.
Deux séries de conditions générales sont exigées pour qu'un titre exécutoire vaille autorisation de saisir : d'abord, le titre doit être revêtu de la formule exécutoire, ensuite, il doit constater une créance liquide et exigible. Selon l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. La jurisprudence admet que le montant de la créance soit déterminable à la lecture des éléments énoncés dans l'acte.
L'exigibilité de la créance signifie que le débiteur ne peut se prévaloir d'un événement susceptible de retarder ou d'empêcher l'exécution de son obligation.
Il est possible de mettre à exécution le dispositif d'une décision qui se contente de fixer une créance, pourvu que l'obligation du débiteur puisse être déduite du titre, autrement dit que ce titre détermine une obligation de payer.
En matière de procédure collective, il a déjà été jugé que ne constituent pas un titre exécutoire :
- l'état des créances, même visé par le juge-commissaire ;
- un jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire ;
- la décision d'admission au passif prise le juge-commissaire.
Mais la décision d'un juge du fond, statuant sur une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure collective après la reprise de l'instance en cours, ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, ancien art. L. 621-41 du code de commerce), de sorte qu'encourt la censure le jugement ou l'arrêt prononçant une condamnation à paiement.
Selon la doctrine dominante, " le juge qui statue sur une créance antérieure ne doit pas prononcer de condamnation contre le débiteur placé sous procédure collective afin de ne pas fournir au créancier un titre exécutoire incompatible avec la situation. Sa décision a seulement vocation à s'intégrer dans le processus de vérification des créances en étant mentionnée, à la demande du créancier, sur l'état des créances, démarche qui permettra à celui-ci de participer aux répartitions. "
Cette solution est adoptée par la jurisprudence actuelle de la Chambre commerciale, objet de la critique de la BFCOI.
Ainsi, la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
Alors que le jugement du 9 juillet 1997 a été rendu par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la SERCA et devant lequel l'instance avait été régulièrement reprise, le jugement d'admission de la créance de la BFCOI ne peut être considéré comme un titre exécutoire au sens de la jurisprudence actuelle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En conséquence, le premier juge a correctement apprécié les faits de la cause en constatant la nullité de la saisie-attribution critiquée pour défaut de titre exécutoire.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SERCA :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société SERCA et des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée est présumée adopter les motifs du premier juge en ce qui concerne la condamnation de la BFCOI à lui payer la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus commis par la banque dans la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée
Toutefois, la BFCOI démontre, par les moyens qu'elle développe pour proposer une analyse différente de celle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation à propos de la nature exécutoire des jugements fixant le montant d'une créance au passif d'une procédure collective, que son intérêt à agir est exempt de toute intention de nuire mais qu'elle tente d'obtenir une réponse différente à propos des décisions portant sur des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, sujet d'un intérêt général incontestable, notamment au regard du montant de la créance invoquée.
Ainsi, le premier juge a mésestimé les raisons de l'action de la BFCOI en considérant que la tentative d'exécution forcée était téméraire et fautive.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef et la demande de dommages et intérêts de la SERCA rejetée.
Sur les autres demandes :
LA BFCOI, partie succombante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation de l'appelante aux frais irrépétibles de la société SERCA en première instance tout en déboutant la BFCOI de sa demande en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictroire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE la note en délibéré déposée par l'appelante le 6 janvier 2023 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la BFCOI à payer des dommages et intérêts à la société SERCA;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE la SERCA de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la BFCOI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE la BFCOI aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT