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Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-26.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.917

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 mars 2012), que la société Banque Socredo (la banque) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en exécution d'un cautionnement avec garantie hypothécaire, et lui ayant délivré le 17 juin 2011 une sommation de payer ou de délaisser l'immeuble donné en garantie et le 9 août 2011 une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en vue de l'audience éventuelle du 21 septembre 2011, celui-ci a déposé le 21 octobre 2011 un dire qui a été déclaré irrecevable comme tardif par un tribunal civil de première instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la sommation du 17 juin 2011 et du commandement des 5 et 9 août 2011 ainsi que les moyens tirés des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable son dire tendant au constat de la nullité des actes de poursuite diligentés à son encontre ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait refusé, le 9 août 2011, de recevoir l'huissier de justice chargé de lui signifier la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de signer l'acte, sans se prévaloir de sa cécité pour en demander lecture, qu'il avait manifestement reçu une copie de l'acte, qui figurait en pièce jointe à son dire, qu'il avait personnellement reçu et signé la sommation du 17 juin 2011 sans se prévaloir de sa cécité et qu'il disposait de l'assistance et du temps nécessaires pour déposer un dire dans les délais prescrits, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été privé d'un procès équitable ni fait l'objet d'une discrimination liée à son handicap, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Socredo la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de la sommation du 17 juin 2011 et du commandement des 5 et 9 août 2011 et rejeté les moyens tirés des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable le dire de M. X... tendant au constat de la nullité des actes de poursuite diligentés à son encontre ; AUX MOTIFS QUE Isidore X... estime qu'en raison de la nullité du commandement de prendre connaissance du cahier des charges, dont l'huissier ne lui a pas fait lecture, ce qu'il aurait dû faire, la mention de sa cécité figurant dans l'acte notarié, l'acte nul n'a pas fait courir le délai de procédure lui imposant de déposer un dire au moins 5 jours avant la date de l'audience éventuelle ; que cependant il convient de constater, comme le soulève la banque Socredo, que lorsque l'huissier s'est présenté, le 9 août 2011, Isidore X... a refusé de recevoir la visite de l'huissier et de signer l'acte, mais il n'a pas fait valoir que sa cécité l'empêchait d'en prendre connaissance, et n'en n'a pas demandé la lecture ; que l'huissier n'avait donc pas l'obligation de lui n lire le contenu d'un acte dont il refusait de prendre connaissance ; que de plus Isidore X... a manifestement reçu une copie de l'acte qui figurait en pièce jointe à son dire du 21 octobre 2011 de sorte qu'il avait la faculté de déposer un dire dans les délais légaux mais il a préféré saisir le juge du fond ; que ce moyen est d'autant moins fondé que Isidore X... a reçu personnellement la sommation de payer ou de délaisser du 17 juin 2011, et qu'il a apposé sa signature sur l'acte, signature non contestée ; qu'à ce moment-là il n'a pas signalé à l'huissier qu'il ne pouvait lire l'acte et qu'on devait lui donner connaissance de son contenu ; qu'il résulte de ces éléments que Isidore X... a manifestement eu connaissance des actes sans délai, et par ses propres moyens, puisqu'au lendemain du passage de l'huissier le 9 août, il s'est empressé de saisir le juge du fond par une requête du 10 août 2011, d'une contestation de son cautionnement, ce qui prouve que même sans pouvoir lire, il dispose de l'assistance nécessaire, qu'il a eu le temps de consulter un avocat, et qu'il disposait du temps nécessaire pour déposer un dire dans les délais prévus par le code ; qu'Isidore X..., qui ne prétend pas que sa cécité affecte ses capacités intellectuelles, et a manifestement eu connaissance des actes qu'on lui a notifié ou tenté de lui notifier n'a pas été privé d'un procès équitable et n'a fait l'objet d'aucune discrimination liée à son handicap ; que dans ces conditions il convient de rejeter les demandes de nullité qu'il a présentées ; que les actes de poursuite n'étant pas nuls, les délais de procédure qu'ils prévoient sont opposables à Isidore X..., et le dire déposé un mois après l'audience éventuelle était tardif, comme l'a justement dit le tribunal ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'audience éventuelle a été fixée et tenue le 21 septembre 2011 ; que le dire d'Isidore X..., contenant demande de constat de la nullité du commandement et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, a été enregistré au greffe le 21 octobre 2011, soit un mois après l'audience éventuelle ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 903 du code de procédure civile de Polynésie française, que ce dire est irrecevable comme tardif ; 1° ALORS QUE l'accès effectif à la justice doit être garanti aux personnes handicapées sans discrimination ; que lorsque la cécité d'une personne poursuivie est connue pour être mentionnée dans le titre exécutoire, l'huissier de justice doit adapter les modalités de signification pour permettre au débiteur de prendre connaissance du contenu des actes délivrés ; qu'à défaut, les délais des voies de recours qui y sont mentionnés sont inopposables au débiteur ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable, comme tardif, le dire de M. X... sans rechercher si, en l'état de la cécité mentionnée dans l'acte notarié fondant les poursuites, l'huissier de justice avait mis en oeuvre des modalités de signification adaptées au handicap de M. X... pour lui permettre de prendre connaissance du contenu de la sommation datée du 9 août 2011 et d'exercer, dans les délais prescrits, les voies de recours pour contester la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, la Cour d'appel a violé les articles 393, 394, 848, 865,866, 904 et 907 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 § 1, 13 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 13et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE lorsque l'acte fondant les poursuites mentionne l'état de cécité totale dont est atteint le débiteur, la signification à personne d'un acte d'exécution n'est valable que si le débiteur a été mis en mesure de prendre connaissance, par la lecture qui lui en a été faite lors de sa délivrance, de la teneur de cet acte; qu'en rejetant la demande de nullité du commandement de saisie immobilière et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges après avoir pourtant constaté que l'acte notarié fondant les poursuites mentionnait la cécité de M. X... et que l'huissier de justice, en l'état de ce handicap connu, n'a pas procédé à la lecture de ces actes lors de leur délivrance, la Cour d'appel a violé les articles 393, 394, 848, 865,866, 904 et 907 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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