Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-83.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.500
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 mars 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et malgré une suspension du permis de conduire, défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de 3 000 francs et 1 000 francs, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, L. 1, L. 13 à 17 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a refusé d'examiner la cause d'irresponsabilité invoquée par le prévenu et a rejeté sa demande d'expertise mentale ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces produites que la mesure d'hospitalisation d'office prise le 7 juillet 1999 a été levée le 25 juillet 1999 ; qu'à cette date, 15 jours avant les faits, le prévenu n'était donc plus considéré par les médecins spécialistes qui l'ont nécessairement examinés, comme atteint de troubles psychiatriques et neuropsychiques susceptibles d'abolir son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'aucun certificat médical attestant de tels troubles n'a été produit, alors que, selon les dires du prévenu, il aurait été hospitalisé, du 17 août au 3 septembre 1999, dans des services psychiatriques ; que, compte tenu du taux d'alcool relevé, une telle hospitalisation est aisément compréhensible mais n'implique pas que le prévenu ait été atteint de l'un des troubles visés à l'article 122-1 du Code pénal ; que les pièces produites sont suffisantes pour permettre à la Cour de déterminer la peine dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de cet article ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande d'expertise mentale ( arrêt p. 4) ;
"alors que les causes d'irresponsabilité pénale sont d'ordre public ; que la Cour n'a dès lors pu légalement refuser l'expertise sollicitée par la défense pour déterminer si le discernement du requérant n'était pas aboli au moment des faits ;
que les motifs du refus en l'espèce déduits par la Cour de circonstances antérieures ou postérieures aux faits sont en conséquence inopérants et ne justifient pas légalement l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise psychiatrique formée par le prévenu, les juges du second degré ont souverainement estimé que les pièces de la procédure leur permettaient de déterminer la peine dans les conditions prévues par l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué par le moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européennes des droits de l'homme, L. 1 et suivants, L. 15 II du Code de la route, 131-10 et 131-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire du requérant ;
"aux motifs que le prévenu se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Amiens du 11 février 1999 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu à qui la décision de suspension de son permis de conduire avait été notifiée le même jour, ait conduit, en dehors de son activité professionnelle, le 13 août 1999, un véhicule automobile pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire, ni qu'il ait perdu le contrôle dudit véhicule (...) ; que le tribunal a fait une juste application de l'article L. 15 II 1er du Code de la route ;
"alors qu'une peine complémentaire encourue dans le cadre de la loi ne peut être prononcée par le juge qu'en vertu d'une décision propre, spéciale et motivée ; que manque au principe d'indépendance, le juge qui estime sa compétence liée par l'automaticité d'une peine complémentaire prévue par la loi" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Olivier X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 15, II, devenu L. 234-13, alinéa premier, du Code de la route, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre l'article L. 15, II, du Code de la route et les dispositions conventionnelles alléguées, dès lors que l'annulation du permis de conduire, bien qu'intervenant de plein droit, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction par un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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