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Cour de cassation, 29 octobre 2014. 13-25.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.182

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 322-5 du code de la route, ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Gefco a endommagé, le 27 novembre 2009, lors de son transport, un véhicule neuf qu'elle était chargée de livrer à la société Nedelec garage ; que ce véhicule, déclassé en véhicule d'occasion, aurait été racheté par la société Gefco le 21 janvier 2010 puis revendu par celle-ci à la société du transport et atelier du Vexin le 27 mai suivant ; que la société Nedelec garage ayant été amenée à régler, depuis le 28 novembre 2011, plusieurs contraventions afférentes à ce véhicule, a assigné la société Gefco devant la juridiction de proximité en réparation de ses préjudices et condamnation sous astreinte à procéder aux formalités administratives prescrites par le code de la route ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, le jugement, après avoir relevé que la procédure de déclassement a pour seul effet de faire perdre au véhicule la qualification de véhicule neuf et que le sinistre ne l'a pas rendu impropre à la circulation, retient que la société Gefco ne peut soutenir qu'elle n'a jamais eu l'intention de maintenir le véhicule en circulation de sorte qu'elle devait effectuer le changement de propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation, et que la vente intervenue le 27 mai 2010 au profit de la société du transport et atelier du Vexin ne peut être opposée à la société Nedelec garage qui est étrangère à cette transaction ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses constatations et des pièces versées aux débats que la société Nedelec garage avait elle-même signé le certificat de vente du véhicule au profit de la société du transport et atelier du Vexin, faisant ainsi ressortir qu'à la date des contraventions litigieuses, il n'incombait plus à la société Gefco d'effectuer une démarche concernant son immatriculation, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brest ; Condamne la société Nedelec garage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nedelec garage ; la condamne à payer à la société Gefco la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gefco. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société GEFCO à payer à la société G. NEDELEC GARAGE la somme de 150 ¿ et celle de 450 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société GEFCO à effectuer le changement du nom du propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT AK-836-GA dans le délai de 1 mois à compte de la signification du jugement sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit, d'AVOIR condamné la société GEFCO à garantir la société G. NEDELEC GARAGE de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à la suite du non-changement du nom du titulaire de certificat d'immatriculation du véhicule susvisé à compter du 21 janvier 2010 et d'AVOIR condamné la société GEFCO aux dépens, AUX MOTIFS QUE la SA, NEDELEC établit que depuis la vente du véhicule qu'elle a régularisée avec la Sté GEFCO le 21 janvier 2010, elle a été amenée à régler au service des impôts la somme de 150 ¿ au titre d'avis de contraventions concernant le dit véhicule et qu'elle sollicite donc que la dite société soit condamnée à lui rembourser le montant de ces amendes ; qu'elle soutient que les formalités administratives relatives au changement de propriétaire de ce véhicule n'ont pas été effectuées par sa cocontractante dans le délai de 1 mois à compter de la vente, ceci en infraction avec les dispositions de l'article R.322-5 du code de la route, et qu'en raison de cette carence elle est toujours considérée comme propriétaire de ce véhicule ; que la Sté GFFCO s'oppose à la demande de la SA NEDELEC en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule litigieux depuis le 27 mai 2010 pour l'avoir vendu a cette date à la Société du Transport et Atelier du Vexin et, d'autre part, qu'en raison de la procédure de déclassement dont avait fait l'objet le véhicule le 7 décembre 2009, elle n'avait pas l'obligation de respecter le délai de 1 mois prévu aux dispositions de l'article R.332-5 du code de la route ; qu'aux termes de ces dernières « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de 1 mois à compter de la date de cession, un certificat d'immatriculation en son nom » ; que la Sté GEFCO soutient qu'en l'espèce elle n'avait jamais eu pour intention de maintenir le véhicule litigieux en circulation en raison du sinistre dont il avait été victime le décembre 2009 et de la procédure de déclassement dont il a fait l'objet le 7 décembre suivant ; qu'il apparaît toutefois que la dite procédure susvisée n'a pour effet que de faire perdre au véhicule concerné la qualification « véhicule neuf » pour prendre celle de « véhicule d'occasion » dans la perspective de revente à un soldeur ; qu'il ressort par ailleurs des documents versés aux débats que le sinistre survenu le 3 décembre 2009 ne rendait pas le véhicule impropre à la circulation, puisque le rapport d'expertise daté du 16 décembre 2009 ne fait état que d'un choc sur le côté droit et qu'il chiffre à la somme de 3.409,80 ¿ le montant des travaux de remise en état ; que compte tenu de ces documents, la Sté GEFCO ne peut utilement soutenir quelle n'a jamais eu l'intention de maintenir le véhicule en circulation et qu'elle devait effectuer le changement de propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation dans le délai de 1 mois après la vente, obligation qu'elle n'a manifestement pas respectée ; que la vente du véhicule intervenue le 27 mai 2010 au profit de la Société du transport et Atelier du Vexin, même si elle est intervenue « en l'état » et « sans garantie constructeur » ne saurait par ailleurs être opposée à la SA NEDELEC qui est totalement étrangère à cette transaction ; que la SA NEDELEC apparaît en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation sous astreinte de la Sté GEFCO à effectuer le changement du propriétaire sur la carte grise du véhicule et à lui rembourser la somme de 150 ¿ au titre des amendes qu'elle a réglées au trésor public ; qu'elle apparaît également bien fondée dans sa demande tendant à voir la Sté GEFCO condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir â la suite du non changement du titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'elle n'établit pas, par contre, que la Sté GEFCO ait été d'une particulière mauvaise foi à son égard et doit donc être déboutée de sa demande tendant à se voir allouer des dommages et intérêts ; qu'elle justifie cependant qu'elle a été amenée à engager pour mener à son terme la présente procédure des frais qui ne sont pas déjà compris dans les dépens et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité d'un montant de 450 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 1- ALORS QUE seule la personne qui a l'intention de maintenir en circulation un véhicule déjà immatriculé a l'obligation de faire établir, dans le délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute de la société GEFCO, la juridiction de proximité s'est bornée à relever qu'il ressortait des pièces produites que le véhicule n'était pas impropre à la circulation après le sinistre du 3 décembre 2009, de sorte que la société GEFCO ne pouvait pas soutenir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de maintenir le véhicule en circulation et qu'elle aurait dû effectuer le changement du propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation, obligation qu'elle n'avait manifestement pas respectée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société GEFCO avait effectivement eu l'intention de maintenir en circulation le véhicule litigieux, ce qui seul l'aurait obligée à faire établir un certificat d'immatriculation à son nom, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.322-5 du Code de la route, ensemble des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil. 2- ALORS QU'en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire ; que la société G. NEDELEC GARAGE produisait elle-même une telle déclaration remplie par ses soins faisant état d'une vente du véhicule litigieux non pas à la société GEFCO mais à la Société du Transport et Atelier du Vexin ; qu'en jugeant pourtant que la vente du véhicule au profit de la Société du Transport et Atelier du Vexin ne pourrait pas être opposée à la société G. NEDELEC GARAGE qui serait totalement étrangère à cette transaction, la juridiction de proximité a violé l'article R.322-4 du Code de la route, ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société GEFCO à effectuer le changement du nom du propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT AK-836-GA dans le délai de 1 mois à compte de la signification du jugement sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit, AUX MOTIFS QUE la SA, NEDELEC établit que depuis la vente du véhicule qu'elle a régularisée avec la Sté GEFCO le 21 janvier 2010, elle a été amenée à régler au service des impôts la somme de 150 ¿ au titre d'avis de contraventions concernant le dit véhicule et qu'elle sollicite donc que la dite société soit condamnée à lui rembourser le montant de ces amendes ; qu'elle soutient que les formalités administratives relatives au changement de propriétaire de ce véhicule n'ont pas été effectuées par sa cocontractante dans le délai de 1 mois à compter de la vente, ceci en infraction avec les dispositions de l'article R.322-5 du code de la route, et qu'en raison de cette carence elle est toujours considérée comme propriétaire de ce véhicule ; que la Sté GFFCO s'oppose à la demande de la SA NEDELEC en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule litigieux depuis le 27 mai 2010 pour l'avoir vendu a cette date à la Société du Transport et Atelier du Vexin et, d'autre part, qu'en raison de la procédure de déclassement dont avait fait l'objet le véhicule le 7 décembre 2009, elle n'avait pas l'obligation de respecter le délai de 1 mois prévu aux dispositions de l'article R.332-5 du code de la route ; qu'aux termes de ces dernières « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de 1 mois à compter de la date de cession, un certificat d'immatriculation en son nom » ; que la Sté GEFCO soutient qu'en l'espèce elle n'avait jamais eu pour intention de maintenir le véhicule litigieux en circulation en raison du sinistre dont il avait été victime le décembre 2009 et de la procédure de déclassement dont il a fait l'objet le 7 décembre suivant ; qu'il apparaît toutefois que la dite procédure susvisée n'a pour effet que de faire perdre au véhicule concerné la qualification « véhicule neuf » pour prendre celle de « véhicule d'occasion » dans la perspective de revente à un soldeur ; qu'il ressort par ailleurs des documents versés aux débats que le sinistre survenu le 3 décembre 2009 ne rendait pas le véhicule impropre à la circulation, puisque le rapport d'expertise daté du 16 décembre 2009 ne fait état que d'un choc sur le côté droit et qu'il chiffre à la somme de 3.409,80 ¿ le montant des travaux de remise en état ; que compte tenu de ces documents, la Sté GEFCO ne peut utilement soutenir quelle n'a jamais eu l'intention de maintenir le véhicule en circulation et qu'elle devait effectuer le changement de propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation dans le délai de 1 mois après la vente, obligation qu'elle n'a manifestement pas respectée ; que la vente du véhicule intervenue le 27 mai 2010 au profit de la Société du transport et Atelier du Vexin, même si elle est intervenue « en l'état » et « sans garantie constructeur » ne saurait par ailleurs être opposée à la SA NEDELEC qui est totalement étrangère à cette transaction ; que la SA NEDELEC apparaît en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation sous astreinte de la Sté GEFCO à effectuer le changement du propriétaire sur la carte grise du véhicule et à lui rembourser la somme de 150 ¿ au titre des amendes qu'elle a réglées au trésor public ; qu'elle apparaît également bien fondée dans sa demande tendant à voir la Sté GEFCO condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir â la suite du non changement du titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'elle n'établit pas, par contre, que la Sté GEFCO ait été d'une particulière mauvaise foi à son égard et doit donc être déboutée de sa demande tendant à se voir allouer des dommages et intérêts ; qu'elle justifie cependant qu'elle a été amenée à engager pour mener à son terme la présente procédure des frais qui ne sont pas déjà compris dans les dépens et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité d'un montant de 450 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ALORS QUE l'exécution forcée d'une obligation ne peut être ordonnée que si elle est possible ; qu'en condamnant la société GEFCO à effectuer le changement du nom du propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT AK-836-GA dans le délai de 1 mois à compte de la signification du jugement sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, après avoir constaté que la société GEFCO n'était plus le propriétaire du véhicule litigieux, ce qui rendait impossible l'exécution par la société GEFCO de l'obligation ordonnée, la juridiction de proximité a violé l'article R.322-5 du Code de la route, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.

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