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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-19.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.164

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le capitaine commandant le Navire "LEONARDO X... Z...", agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'armateur soviétique NOVOROSSIYSK SHIPPING, domicilié à son bord et chez le consignataire dudit navire, la société SAGMAR, ..., au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur le capitaine commandant le Navire "Y...", demeurant chez la Maison Lecoq, ..., au Havre (Seine-Maritime), 2°) de la société TOTAL, compagnie française de navigation, dont le siège social est Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 3°) de la société Havraise de Produits Pétroliers, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ; La société Havraise de Manutention de Produits Pétroliers défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du capitaine commandant le Navire "Léonardo da Z...", de Me Henry, avocat du capitaine commandant le Navire "Saphir", de Me Roger, avocat de la société Havraise de Produits Pétroliers, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'auteur du pourvoi principal s'est désisté mais que ce désistement n'a pas été accepté par le défendeur ayant formé pourvoi incident ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Havraise de Produits Pétroliers que sur le pourvoi principal formé par le Capitaine du navire Léonardo Da Z... ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 septembre 1987), à la suite de remous provoqués dans un bassin du port du Havre par le passage du navire pétrolier Saphir, ayant pour armateur la société Total Compagnie Française de Navigation (Total), des dommages ont été subis par les installations de la société Havraise de Manutention de Produits Pétroliers (HMPP) et par un autre navire pétrolier, le Léonardo Da Z..., alors à quai et en cours de chargement ; qu'assigné par la société HMPP sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, le capitaine du Léonardo Da Z... a appelé en garantie le Capitaine du Y..., ainsi que la société Total, leur réclamant en outre la réparation des dommages subis par son navire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le capitaine du navire Léonardo da Z... et la société HMPP font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action à l'encontre du capitaine du navire Saphir et de la société Total, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions, il avait fait valoir que, en chosissant d'appareiller à une heure proche de la basse-mer, le Capitaine du Y... avait commis une faute génératrice de sa responsabilité, et que, dès lors, en déclarant non contesté l'avis des experts, selon lequel la décision du Capitaine du Y... de quitter le port à marée basse n'aurait pas constitué une faute, la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées devant elle, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le Capitaine du Y... et la société Total avaient opposé, à titre de moyen de défense, celui-ci non retenu par la cour d'appel, que l'accident était imputable à la faute que les autorités du Port autonome du Havre auaient commise en autorisant l'appareillage du Saphir à marée basse et que cette faute, par sa gravité, aurait crée une situation analogue à un cas de force majeure ; que, pour prétendre que leur responsabilité n'aurait pas été engagée à son égard, le capitaine du Y... et la société Total n'avaient pas fait état de travaux qui auraient été exécutés dans le port du Havre peu avant l'accident, ni allégué que ces travaux auraient dû permettre aux navires de fort tonnage de quitter le port à marée basse sans exposer les navires accostés à des risques de dommages ; que la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un moyen de défense qui n'avait pas été invoqué par les intéressés sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, n'a pas respecté le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le capitaine du Y... et le pilote du port du Havre qui l'assistait, en raison de leur qualité de professionnels et de l'expérience qu'ils avaient de ce port, connaissaient nécessairement la configuration du bassin à l'époque de l'accident et ne pouvaient ignorer les risques du dommage qui en résultaient pour les navires de moyen tonnage stationnés à quai, en cas d'appareillage du Saphir à une heure proche de la basse-mer ; que, dans ces conditions, la configuration du bassin ne constituait pas un évènement imprévisible et irrésistible pour le capitaine du Y..., qui avait commis une faute en ne retardant pas l'appareillage de son navire ; de sorte que, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée, ainsi qu'elle y était invitée à le faire, sur cet élément essentiel du débat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 relatifs aux évènements de mer et de l'article 1382 du Code civil en ce qu'elle a retenu l'état du bassin comme étant constitutif d'un évènement imprévisible pour le capitaine du Y..., et déclaré que celui-ci n'avait pas commis de faute ; alors, encore, qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions invoquant la présomption de responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre du capitaine du Y... et de la société Total, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est en s'appuyant sur les appréciations des experts soumises à la libre discussion des parties que l'arrêt a retenu que des travaux venaient d'être effectués dans le bassin litigieux afin de permettre aux navires de fort tonnage de quitter le port, même à marée basse, sans provoquer de dommages aux navires à quai ou aux installations portuaires, mais que précisément les dommages survenus avaient révélé l'insuffisance de ces travaux de sorte que les dommages étant imprévisibles, le capitaine du Y... n'avait commis aucune faute ; que, dès lors, sans violer le principe de la contradiction, ni dénaturer les conclusions invoquées auxquelles elle a répondu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

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