Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Prosper X..., demeurant "la Fillière" à La Baconnière (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par l a cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Garnier et Taunay, dont le siège social est ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Garnier et Taunay, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir effectué diverses livraisons au titre de fourniture d'alimentation animale à M. Prosper X..., la société Garnier et Taunay lui en a réclamé le paiement ; que celui-ci s'y est refusé ; que cependant, à une sommation interpellative à lui délivrée le 26 mars 1990 il a répondu en ces termes "Je reconnais avoir été livré d'engrais par la société Garnier et Taunay mais je conteste le montant des sommes réclamées ; celles-ci apparaissent sur mes livres comptables" ; que l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 1990) l'a condamné au paiement du montant des factures produites par la société Garnier et Taunay ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, celui qui sollicite l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la société Garnier et Taunay n'a pas démontré l'existence de contrats, de bons de commande ou de livraisons acceptés par M. X... pour le montant de la somme demandée ; que la cour d'appel en le condamnant néanmoins à la payer a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans sa réponse à la sommation M. X... précisait "qu'il contestait le montant des sommes réclamées" ;
que dès lors en qualifiant cette déclaration d'aveu extra-judiciaire, les juges du second degré en ont dénaturé le sens et la portée ; alors enfin, qu'à ce titre encore ils ont violé les règles de la preuve ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé les termes exacts de la réponse faite par M. X... à la sommation interpellative, la cour d'appel a estimé que cette réponse constituait un aveu de l'existence de livraisons et de facturations des sommes réclamées qui auraient été portées sur les livres comptables ; qu'elle a rapproché de cette réponse la position prise
par M. X... dans ses conclusions, qui y reconnaissait à nouveau "avoir été livré d'engrais" "mais avoir réglé ce qu'il a reçu et n'avoir pas l'intention de régler davantage" ; qu'ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturer le sens et la portée du document critiqué, que la cour d'appel a considéré que le litige ne portait donc pas sur l'origine de la créance mais sur le règlement de factures ; que dès lors en énonçant qu'il appartenait en cet état à M. X... de prouver qu'il s'était libéré de sa dette, elle a fait une juste application de la règle de la preuve, sans en inverser la charge ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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