Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-70.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.048
Date de décision :
29 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Villecroze, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 83690 Villecroze,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 juillet 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Villecroze, de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de dépossession revenant à Mme X..., propriétaire d'une parcelle comprise en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Villecroze qui a mis en demeure cette dernière d'acquérir sa parcelle conformément à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2000) retient que la destination de l'emplacement réservé au plan d'occupation des sols pour un usage de parc de stationnement ne répond pas aux prescriptions de la zone ND prévue par ledit plan pour protéger des espaces notamment en raison de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des lotissements, que la parcelle située dans un secteur urbanisé, bénéficiant de l'ensemble des équipements de viabilisation, n'a pas le même zonage que deux parcelles contiguës présentant les mêmes caractéristiques, ce zonage ne choisissant pas comme limite naturelle une des deux routes existantes et que les cinq parcelles classées en emplacement réservé dont la parcelle litigieuse sont en zone ND en raison d'une exclusion illogique et d'un tracé non conforme à la géographie ; que, dès lors, la parcelle litigieuse devait être évaluée par rapport aux références de la zone UB à laquelle elle devrait appartenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations) ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique