Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P3O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], né le 07 Janvier 1936 à [Localité 5]
venant aux droits de Madame [M] [P]
représenté par son mandataire le Cabinet ORALIA-JEAN COUTURIER dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LE MARINELLA
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1984, Madame [M] [P] a donné à bail commercial à la SAS LE MARINELLA des locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12925 francs hors taxes.
Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 1984.
Par avenant en date du 3 décembre 1985 conclu entre Madame [N] [P], venant aux droits de Madame [M] [P], décédée, les parties ont convenu de la location d’un local supplémentaire pour 1666,66 francs par mois hors charges.
Monsieur [O] [P] indique qu’il est venu aux droits de Madame [N] [P].
Il s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2021, le juge a constaté la résiliation du bail commercial du 25 juillet 1984, ordonné l’expulsion de la SAS LE MARINELLA et celle des occupants, condamné la SAS LE MARINELLA à payer à titre provisionnel la dette locative et une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Monsieur [O] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LE MARINELLA, pour une somme de 4466,02 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [O] [P] a fait assigner la SAS LE MARINELLA devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS LE MARINELLA, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [O] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS LE MARINELLA ;Condamner la SAS LE MARINELLA à payer à Monsieur [O] [P] :Une indemnité provisionnelle de 8142,64 euros, comptes arrêtés au 30 janvier 2024 avec intérêts conventionnels au taux de base bancaire majoré de trois points ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 980 euros HT et HC jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS LE MARINELLA, régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu.
L’assignation a été dénoncée le 6 mars 2024 à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et à la SARL Capo Rosso, en leur qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce appartenant à la SAS LE MARINELLA.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 488 de ce même code dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] indique dans ses écritures qu’il vient aux droits de Madame [M] [P]. Or, il ressort de l’avenant en date du 3 décembre 1985 versé aux débats par ce dernier que c’est [N] [P] qui est venue aux droits de Madame [M] [P] et non le demandeur.
Si ce dernier est venu aux droits de Madame [N] [P], il doit en justifier.
Par ailleurs, est versée aux débats une ordonnance de référé en date du 8 décembre 2021 qui a déjà constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la SAS LE MARINELLA.
Il convient donc à Monsieur [O] [P] d’expliquer les raisons de cette nouvelle saisine du juge des référés pour les mêmes demandes.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur [O] [P] de justifier de sa qualité de propriétaire des biens loués et des éléments nouveaux pour lesquels il a de nouveau saisi le juge des référés,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 20 Novembre à 08H30 sans nouvelle convocation des parties.
RESERVONS les dépens,
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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