Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02011 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJC7
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01247
affaire : S.C.I. JULES GILLY
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 1]
Grosse délivrée
à Me Alexandre GASPOZ
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
le
l’an deux mil vingt quatre et le six Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. JULES GILLY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la Sci Jules Gilly a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 1] afin d’entendre le juge des référés :
- dire que sous astreinte, “la copropriété” [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] sera tenue de lui laisser un libre accès à l’issue de secours située [Adresse 2] à [Localité 1] afin de permettre l’exploitation du fonds de commerce, conformément aux dispositions du règlement de sécurité de la ville de [Localité 1],
- condamner la requise à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, la Sci Jules Gilly modifie ses demandes en ce sens :
- juger qu’il existe un trouble manifestement illicite,
- juger qu’il existe un dommage imminent,
- juger que sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] sera tenu de lui laisser un libre accès à l’issue de secours située [Adresse 2] à [Localité 1] afin de permettre l’exploitation du fonds de commerce, conformément aux dispositions du règlement de sécurité de la ville de [Localité 1],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] demande au juge des référés de :
- juger qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite,
- juger qu’il n’y a pas de dommage imminent,
En conséquence,
- débouter la Sci Jules Gilly de toutes ses demandes,
- condamner la Sci Jules Gilly à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient ici de rappeler que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, la Sci Jules Gilly ne démontre pas avec l’évidence requise en matière de référés qu’elle aurait le droit d’utiliser l’accès revendiqué qui passe par le hall d’entrée puis la porte d’entrée de l’immeuble sans l’accord du syndicat des copropriétaires défendeur et ce pour permettre l’exploitation d’un activité d’établissement de nuit, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie.
La Sci Jules Gilly ne peut valablement invoquer l’existence d’un dommage imminent résultant de l’impossibilité de vendre son local ou de louer en raison d’une capacité d’accueil réduite à cinquante personnes alors qu’il ne ressort pas des éléments produits qu’elle devrait à l’évidence pouvoir bénéficier d’une sortie de secours donnant dans les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4]. Par conséquent, l’existence d’un dommage imminent n’est pas établi.
La demande d’injonction de faire sous astreinte présentée par la Sci Jules Gilly sera par conséquent rejetée.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Jules Gilly qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande d’injonction de faire présentée par la Sci Jules Gilly à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4],
CONDAMNONS la Sci Jules Gilly à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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