Cour de cassation, 28 février 1995. 93-18.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.050
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle Crochet-Calsac-Boutroy, titulaire d'un office notarial, ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Serantes X..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne-Ardenne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Crochet-Calsac-Boutroy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Serantes X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champage-Ardenne ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne-Ardennes sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne-Ardennes, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Serantes X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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