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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-22.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.148

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Saint-Michel, 2°/ de Mme Jeannine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les preneurs disposaient de provisions suffisantes au moins pour avancer les travaux nécessaires à leur réinstallation, qu'ils n'ont jamais demandé à être autorisés à les faire, ni mis en demeure le bailleur à cet égard et qu'ils ne pouvaient donc soutenir, pour justifier le non-paiement des loyers, que le bail était suspendu et que le bailleur avait failli à son obligation; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil en fixant le point de départ des intérêts; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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