Cour de cassation, 16 janvier 1991. 88-15.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.404
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène D..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant appartement 6, ... (Eure et Loir),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., M. X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour fixer à 18 000 francs par an, à compter du 1er mai 1981, le loyer du bail renouvelé des locaux à usage commercial dont Mlle E... est locataire et M. Y... propriétaire, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 avril 1988) énonce qu'il convient de retenir la valeur locative à la date du renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait une variation notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers Mme D..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente deux francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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