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Cour administrative d'appel de Douai, 20 octobre 2022. 22DA01519

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01519

Date de décision :

20 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201549 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne l'activité non salariée de l'époux de la requérante : 4. Si l'époux de Mme A gère un restaurant depuis juin 2020, le bilan de la société a chiffré le résultat à 6 635 euros seulement pour la période de janvier à novembre 2021 soit une baisse de 81 % par rapport au résultat précédent. S'il a produit une attestation sommaire de l'expert-comptable indiquant que M. et Mme A ont prélevé une rémunération de 18 000 euros en 2021 et un extrait du grand livre de la société chiffrant la rémunération de l'exploitant à 15 000 euros en 2021, les relevés bancaires de la société n'ont fait état que de quatre des prélèvements allégués, pour un montant global de 4 800 euros. 5. A la date de l'arrêté, la condition, posée aux articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance du titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ", d'exercice d'une activité économiquement viable et dont l'intéressé tire des moyens d'existence suffisants n'était ainsi pas remplie. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 6. D'une part, Mme A, née en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan. Si elle est entrée en France avec un visa long séjour en août 2019 et a bénéficié d'un titre de séjour " conjoint au titre du regroupement familial " jusqu'en mai 2021, son époux n'a plus droit au séjour en France. 7. D'autre part, l'époux de Mme A est dans la même situation administrative. Leurs quatre enfants peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. 8. En l'espèce, l'arrêté n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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