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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-14.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.935

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION DES PROCEDES "CARMETAL", dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), 14 place Bossuet, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre), au profit de la société anonyme SECINOR SERVICES, dont le siège social est sis à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., Y..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Carmétal, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société SECINOR services, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société d'exploitation des procédés Carmétal (société Carmétal) a signé le 12 mai 1976 avec la société SECINOR services (société SECINOR) un "compromis de vente" par lequel la première s'engageait à vendre à la seconde un terrain moyennant un prix déterminé, taxe sur la valeur ajoutée (TVA)) au taux de 5,20 % comprise ; que la société SECINOR ayant assigné son vendeur en nullité de cet acte, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt irrévocable du 28 octobre 1981, déclaré valable la vente du 12 mai 1976 et dit que la société SECINOR devait comparaître devant notaire pour réitérer la vente conclue au prix fixé et dit qu'à défaut, l'arrêt vaudrait vente ; que la vente est devenue définitive le 17 juin 1982 et que la société SECINOR en a réglé le prix convenu ; que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ayant été augmenté à compter du 1er janvier 1980, la société Carmétal, qui avait reçu un rappel de taxe de l'administration des Impôts le 14 octobre 1983, a assigné la société SECINOR en paiement du supplément de taxe ainsi que de diverses autres sommes ; que le tribunal de commerce de Dijon l'a, par jugement du 19 février 1985, déboutée de ses demandes et que la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement en ce qui concerne la TVA ; Attendu que l'arrêt déféré a débouté la société Carmétal de sa demande au motif que l'arrêt du 28 octobre 1981 avait définitivement fixé la somme que la société SECINOR devait régler pour l'acquisition du terrain et que le supplément de prix réclamé par la société SECINOR en raison du rappel de TVA que l'Administration lui a notifié le 14 octobre 1983 se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le préjudice indemnisable de la société Carmétal résultant du règlement par elle d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée ne s'est révélé qu'après l'arrêt définitif du 28 octobre 1981 et, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée qu'à la condition que les parties aient conclu sur la question tranchée par le dispositif du jugement définitif invoqué et que cette question ait été spécialement contestée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

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Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz