Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1259
N° RG 24/12661 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZH
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [X] [G]
se disant [V] [Z]
SDF
né le 10 Mars 1980 à ROUMANIE
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 13 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 14 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [X] [G] se disant [V] [Z] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [X] [G] se disant [V] [Z], comparant en personne a été entendu et déclare : Ils se sont plantés dans mon identité. Monsieur [G] est quelqu’un avec qui je suis en contact pour une collection de pierres précieuses.
Je vis au [Adresse 1], et je suis Monsieur [Z] [V].
J’ai perdu mes papiers d’identité. Quand je suis arrivé, j’ai bien dit que j’étais volontaire pour l’hospitalisation mais les personnes sont devenues hystériques. A [8], l’hospitalisation se passe mieux. C’est la première fois que je suis hospitalisé. Les traitements sont plutôt lourds, mais s’il faut que j’y passe... On m’a parlé qu’on allait changer mon traitement pour l’adapter. On ne me dit rien, on me dit de manger, de prendre mes médicaments et de dormir. La suite c’est un peu dur
En ce moment, je vis en Roumanie. Je suis né en Roumanie et j’ai fait un lycée français.
J’aimerai bien pouvoir sortir et partir au plus vite car malheureusement... pour le traitement, j’aimerai avoir un contre-avis d’un médecin en Roumanie. Je me suis fait passer à tabac par des personnes. Il y a pleins de choses que je trouve étrange ici.
Me Frédéric LAZAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans le dossier, je n’ai pas le certificat des 24 heures. Il n’y a pas d’autres irrégularités particulières.
Sur le fond, Monsieur a dit ce qu’il avait à dire, je n’ai rien à rajouter.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : La condition la plus longue de détention en psychiatrie, ce serait combien de temps ?
Mention : Madame la Juge explique la procédure à Monsieur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [X] [G] se disant [V] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 21 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Que le certificat médical de 24h manquant nous a été transmis dans le cadre du délibéré et communiqué à l’avocat du patient ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [X] [G] se disant [V] [Z] a été hospitalisé, suite à un placement en garde à vue, en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : discours délirant, persécutoire et mégalomaniaque (existence d’un complot contre lui pour des raisons économiques), menaces d’hetero agressivité. Le patient ne critique pas ses troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [G] se disant [V] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [G] se disant [V] [Z], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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