Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-20.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.535
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° T 18-20.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme C... S..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Q... S..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme N... G..., épouse P..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme O... G..., épouse W..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Z... G..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... G..., de Mmes C... et Q... S... et de M. S..., de Me Le Prado, avocat de MM. M... et L... G... et de Mmes N..., O... et Z... G... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... G..., Mmes C... et Q... S... et M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. M... et L... G... et à Mmes N..., O... et Z... G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L... G..., Mmes C... et Q... S... et M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme L... G... était redevable envers la succession d'une indemnité de réduction de 39.691 euros au titre des donations consenties le 23 décembre 1975 et le 13 décembre 1991, et d'avoir jugé que, dans l'hypothèse d'une licitation des biens de la succession, Mme L... G... devra rapporter à la succession la somme de 90.730 euros au titre de la donation du 23 décembre 1975 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la réduction des libéralités consenties à L... G... :
L'appelante ne conteste pas que les donations que lui a consenties son père en 1975 et en 1991 par son père par préciput et hors part excèdent la quotité disponible.
La communauté ayant existé entre M... J... et K... G... présente un actif net de succession d'un montant de 10 106 euros, soit 5 053 euros revenant à la succession de K... G....
La succession de K... G... présente un actif net de 130 789 euros.
Les droits d'L... G... sont de 1/5 de la succession de sa mère, et de 1/5 des 3/4 de la succession de son père, auquel s'ajoute la quotité disponible (1/4 de la succession de K... G..., compte tenu du testament olographe du 28 juillet 1970).
Ainsi que l'a exactement souligné le premier juge, l'expert judiciaire a, en pages 22 et 23 de son rapport, procédé au calcul de l'indemnité de réduction et a fixé le montant de cette indemnité de réduction à la somme de 39 691 euros, en écartant l'existence de plus values apportées par la communauté G...-S... sur les propriétés rurales dépendant de la succession. Le jugement sera également confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « concernant la maison d'habitation ayant été donnée à L... G... par le défunt par acte du 23 décembre 1975, c'est à tort que les défendeurs prétendent que l'expert aurait estimé que « le profit subsistant est certainement la valeur estimée au jour de la donation ».
En effet, en page 18 du rapport, [‘expert a retenu que des travaux importants avaient été réalisés par la donataire suite à la donation, à savoir changement des fenêtres, des volets, réfection de la toiture, chauffage, aménagement du sanitaire, électricité; qu'il a indiqué que de la construction d'origine, il restait les murs d'une maison en pierre construite dans les années 1947-1948; qu'il a précisé qu'il est admis de considérer que le gros oeuvre dans une maison contemporaine représente environ 35 % de la valeur d'ensemble; qu'il a ensuite estimé, au vu de la consistance de la maison, de sa configuration, de sa situation géographique et du marché immobilier, sa valeur actuelle à 130 000 €; qu'il en a déduit que la valeur de l'immeuble, au jour du partage et selon son état au jour de la donation, pouvait être fixée à 35 % de sa valeur actuelle, soit 45 500 €.
Là encore, les défendeurs se bornent à critiquer les estimations retenues par l'expert, sans autre justification.
Bien plus, il est plus qu'étonnant de constater que dans leurs écritures, ils indiquent expressément que l'expert a pris en compte l'ensemble des améliorations apportées par Mme L... S... au bien objet de la donation de 1975 » ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, Mme L... G..., pour s'opposer aux demandes d'indemnité de réduction et de rapport au titre de la donation reçue le 23 décembre 1975, se prévalait par compensation d'une créance fondée sur les impenses réalisées sur cette maison depuis cette même date (conclusions du 23 mai 2017, pp. 13-14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, l'héritier qui a effectué des dépenses pour la conservation ou la gestion d'un bien indivis dispose d'une créance sur l'indivision ; qu'en l'espèce, Mme L... G... opposait aux demandes d'indemnités de réduction et de rapport formées au titre de la donation en nue-propriété du 23 décembre 1975 une créance liée aux impenses réalisées par elle sur cette maison depuis cette date (conclusions du 2 mai 2017, pp. 13-14) ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que des travaux importants avaient été réalisés par la nue-propriétaire suite à la donation (jugement, p. 13, § 2) ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la créance qui en résultait au profit de la donataire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 843, 844, 861, 864, 867 et 920 du code civil ;
3° ALORS QUE les donations stipulées par préciput ou hors part successorale ne sont pas rapportables à la succession ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que la donation du 23 décembre 1975 de la nue-propriété de la maison de [...] avait été stipulée « par préciput et hors part » ; qu'en décidant néanmoins que, en cas de licitation des biens, la donataire devra rapporter à la succession la somme de 90.730 euros au titre de cette donation, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation de l'article 843 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts S... de leurs demandes en paiement de créances de salaire différé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande au titre du salaire différé :
L... G..., veuve S..., qui déclare avoir été aide familiale au sein de l'exploitation agricole de ses parents du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1967, puis du 1er janvier 1974 au 29 octobre 1980, demande le paiement par la succession d'une créance de salaire différé.
Ses enfants, C..., Y... et Q... S..., venant aux droits de leur père décédé, M. M... S..., demandent également le règlement de la créance de salaire différé revenant à leur père dans le cadre de la succession de M. K... G.... Ils indiquent à cet égard que M... S... a été inscrit en qualité d'aide familial sur l'exploitation de son beau-père du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1980.
En application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration en contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge de ses co-héritiers. L'article L. 321-15 prévoit que le bénéfice du salaire différé peut également être sollicité par le conjoint du descendant. La preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens, en application de l'article L 321-19 du même code.
L'aide occasionnelle ne constitue pas un véritable travail justifiant une demande de salaire différé.
En l'espèce, L... G..., épouse S... a été inscrite à la MSA en qualité d'aide familiale du 1er janvier 1962 au 1er janvier 1968, puis en qualité de conjointe d'aide familial du 1er janvier 1974 au 1er janvier 1981. Son mari, M... S..., a bénéficié du statut d'aide familial du ler janvier 1974 au ler janvier 1981.
Les appelants versent aux débats des attestations de voisins qui déclarent que M... et L... S... effectuaient habituellement les travaux nécessaires à la bonne marche d'une exploitation agricole, alors que K... G... était chef d'exploitation.
Il s'évince toutefois des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d'expertise que Mme L... S... travaillait à Albi, à une cinquantaine de kilomètres de l'exploitation, de 1962 à 1974, et que M. S... était, ouvrier métallurgiste à La Primaube du 12 novembre 1963 au 2 mars 1970, puis du 3 août 1970 au 24 avril 1973 ; du 3 mars 1970 au 31 juillet 1970, il a été employé dans une scierie à Naucelle.
Il convient de déduire de ces éléments que pour la période du 1 er janvier 1962 au ler janvier 1968, Mme L... G... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait effectivement participé directement et effectivement à l'exploitation.
Il n'est pas contesté que pour la période du 1 er janvier 1974 au 31 décembre 1980, elle n'exerçait pas d'activité professionnelle rémunérée, étant alors mère de 3 jeunes enfants. Son époux M... S..., avait cessé à cette période son activité professionnelle non agricole et travaillait sur l'exploitation avec son beau-père.
L'expert a relevé que l'exploitation de M. K... G... est une petite exploitation d'environ 15ha, qui ne nécessitait pas la présence, en plus du chef d'exploitation, de deux aides familiaux fournissant un travail direct et effectif.
Les appelants ne fournissent pas, par ailleurs, de relevés bancaires ni de documents comptables, sociaux ou fiscaux afférents à l'exploitation familiale de nature à démontrer que les époux S... n'ont reçu aucune rémunération en contrepartie de leur travail sur l'exploitation.
Ainsi les conditions du contrat de travail à salaire différé prévues par l'article L. 321-13 du code rural ne sont pas remplies et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts S... de leurs demandes à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article L 321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
L'article L 321-15 alinéa 1er du même code ajoute que si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.
Il sera donné acte à Mlle C... S..., M. Y... S..., Mlle Q... S..., venant aux droits de leur père M. M... S..., de ce qu'ils revendiquent le règlement de la créance de salaire différé revenant à leur père dans le cadre de la succession de M. K... G....
Mme L... G... produit une attestation de la Mutualité Sociale Agricole de l'Aveyron (MSA), précisant qu'elle a été inscrite en qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père pour la période du 18' janvier 1962 au 31 décembre 1967, puis du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1980, et que son époux M... S..., depuis lors décédé, a été inscrit en cette même qualité pour la période du 10 janvier 1974 au 31 décembre 1980.
Il est également produit une déclaration de M. K... G... en date du 10 juillet 1997, visée par le Maire de la commune de CABANES, selon laquelle :
- « Madame L... G... (
) a participé directement et effectivement à la mise en valeur de l'exploitation familiale du ler janvier 1962 au 1 er janvier 1968 et du ler janvier 1974 au 30 octobre 1980, sans être associée ni aux bénéfices, ni aux pertes de l'exploitation et sans recevoir un salaire en contrepartie de son travail.
- Monsieur M... S... (...) a participé directement et effectivement à la mise en valeur de l'exploitation familiale du ler janvier 1974 au 30 octobre 1980, sans être associé ni aux bénéfices, ni aux pertes de l'exploitation et sans recevoir un salaire en contrepartie de son travail. ».
Les requérants contestent expressément la validité de ce document et plus précisément l'authenticité de la signature de M. K... G..., aux motifs que cette signature est radicalement différente de celle apposée un mois plus tard par le défunt sur un acte notarié reçu le 13 août 1997.
Ils ajoutent qu'il est pour le moins surprenant que le maire de la commune, qui n'a en réalité pas accueilli les signatures, parvienne à se souvenir dans une attestation de ce qu'il était absent ce jour-là, raison pour laquelle le document a été visé par son 16` adjoint, et qu'il s'était enquis par la suite de l'état de santé de M. K... G....
En l'absence de toute expertise graphologique, il apparaît impossible de déterminer si la signature apposée sur cette déclaration est ou non celle du défunt.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits aux débats n'apportent rien, puisqu'ils se bornent à établir que l'état de santé de M. K... G... s'est progressivement dégradé à compter du début de l'année 1998.
En tout état de cause, le fait que le défunt ait été en capacité de signer en toute connaissance de cause un acte notarié le 13 août 1997, fait présumer de ce qu'il était apte à signer le document litigieux un mois auparavant.
En revanche, il est allégué que la défenderesse a travaillé à Albi en qualité d'employée de maison de 1962 à 1974, et qu'elle ne pouvait donc cumuler cette activité avec celle d'aide familial sur l'exploitation agricole, distante de 50 km.
Mme L... G... ne conteste pas avoir exercé cette activité.
Dans la mesure où cet état de fait n'est pas contesté, Mme L... G... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a, sur la période du 1 er janvier 1962 au 31 décembre 1967, participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associée aux bénéfices ni aux pertes, et n'avoir reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Il convient de relever sur ce point que les attestations produites par la défenderesse ne sont pas de nature à établir la preuve contraire, puisque les tém-ain-sgebornent à évoquer une participation des époux S... à l'exploitation sans préciser de date, ou bien indiquent que cette participation a commencé, pour certains en 1970, pour d'autres en 1972 ou 1973.
Concernant la période du 161 janvier 1974 au 31 décembre 1980, il n'est pas allégué que Mme L... G... ait exercé une quelconque activité salariée. Il ressort également des pièces produites que M. M... S... avait cessé sa dernière activité salariée au sein de la société CIM MASSOL le 24 avril 1973.
Il en résulte qu'il est fort possible que les époux S... aient effectivement travaillé sur l'exploitation agricole de M. K... G... à compter du r janvier 1974, ce d'autant plus qu'il est établi que le défunt a été déclaré définitivement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque par décision de la Commission Régionale d'Invalidité et d'Inaptitude au Travail de la région Midi-Pyrénées du 5 juillet 1972.
Cette participation directe et affective à l'exploitation est par ailleurs corroborée par les attestations produites aux débats, les témoins précisant que sur cette période les époux S... participaient aux travaux des champs, semailles, labours, moissons, récoltes de foins, soins aux bétail et traite des vaches.
Les défendeurs font cependant valoir que les époux S... ont nécessairement été rémunérés en contre-partie de leur collaboration, l'absence de rémunération prétendue permettant de s'interroger sur les revenus du couple pour les besoins de leur famille alors même qu'ils ont eu trois enfants.
Mme L... G... soutient que la famille percevait les allocations familiales, et bénéficiait des ressources alimentaires procurées par l'exploitation (production de légumes et transformation de lait de vache).
Toutefois, les pièces versées aux débats ne concernant que les allocations familiales et aide au logement versées par la MSA à compter de l'année 1986, soit bien postérieurement à la période concernée qui s'étend de 1974 à fin 1980; que par ailleurs, les besoins d'une famille de cinq personnes ne se limitent pas à la nourriture.
Ainsi, il apparaît bien peu probable que les époux S... n'aient jamais été associés aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation, et n'aient jamais reçu le moindre salaire en argent en contrepartie de leur collaboration. » ;
1° ALORS QUE les descendants majeurs d'un exploitant agricole qui participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en contrepartie de leur collaboration sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation, chacun des époux est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en l'espèce, les consorts S... faisaient valoir que Mme L... G..., épouse S..., et son mari M. M... S... avaient collaboré à temps partiel à l'exploitation de M. K... G... (conclusions du 23 mai 2017, p. 15) ; que par ailleurs, les juges ont eux-mêmes constaté, par motifs adoptés, que M. K... G... était devenu inapte à toute activité professionnelle à compter de 1972 (jugement entrepris, p. 17, antépénult. §) ; qu'en opposant néanmoins que l'exploitation de M. K... G... ne nécessitait pas la présence, en plus du chef d'exploitation, de deux aides familiaux fournissant un travail direct et effectif (arrêt, p. 9, § 3), sans tenir compte de ce que le défunt n'était plus en mesure de travailler et de ce que l'activité de sa fille et de son gendre avait été apportée à temps partiel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-13 à L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ;
2° ALORS QUE les descendants majeurs d'un exploitant agricole qui participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en contrepartie de leur collaboration sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation, chacun des époux est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en l'espèce, les consorts S... produisaient, pour rapporter la preuve de l'absence de rémunération de leur aide familiale, plusieurs attestations, dont deux faisaient mention de l'absence de toute rémunération depuis 1973 (conclusions du 23 mai 2017, p. 17, et pièce d'appel n° 31) ; que les juges ont eux-mêmes constaté, par motifs adoptés, que M. K... G... avait lui aussi attesté de l'aide qui lui avait été apportée par sa fille et par son gendre depuis 1974 sans aucune rémunération à leur profit (jugement entrepris, p. 16-17) ; qu'en opposant par motif propre que les appelants ne démontraient pas l'absence de rémunération de leur activité faute de produire les relevés de compte de l'exploitation familiale (arrêt, p. 9, § 4), sans s'expliquer sur les attestations qui, émanant du défunt comme de tiers, indiquaient toutes que M. et Mme S... avait participé sans contrepartie à l'exploitation agricole de M. K... G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 à L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ;
3° ALORS QUE dès lors que les conditions d'une créance de salaire différé sont réunies, la créance est acquise en son principe, et il appartient au juge de procéder à son évaluation, au besoin en ordonnant à cet effet une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, les consorts S... produisaient, pour rapporter la preuve de l'absence de rémunération de leur aide familiale, plusieurs attestations, dont deux faisaient mention de l'absence de toute rémunération depuis 1973 (conclusions du 23 mai 2017, p. 17, et pièce d'appel n° 31) ; que les juges ont eux-mêmes constaté, par motifs adoptés, que M. K... G... avait lui aussi attesté de l'aide qui lui avait été apportée par sa fille et par son gendre depuis 1974 sans aucune rémunération à leur profit (jugement entrepris, p. 16-17) ; qu'en refusant, par motif éventuellement adopté, de tenir compte de ces attestations au prétexte d'une incertitude relative à la date à laquelle les époux S... ont commencé à participer à l'exploitation (jugement, p. 17, in medio), cependant que cette incertitude n'influait que sur le quantum de la créance, et non sur son existence, les juges du fond ont violé les articles L. 321-13 à L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime.
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