Texte intégral
08/09/2023
ARRÊT N°2023/331
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVDY
FCC/AR
Décision déférée du 07 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F20/00180)
INDUSTRIE ROUDIS J
[V] [J]
C/
SAS PLAKA GROUP FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 8/9/23
à Me Laurent MASCARAS
Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS PLAKA GROUP FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSETprésidente et F.CROISILLE CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2017 par la SAS Sibi en qualité d'assistant ordo/lancement. En dernier lieu, il était gestionnaire de flux.
Le 3 février 2020, M. [J] a passé un entretien d'embauche avec Mme [T], responsable en gestion RH de la SAS Plaka Group France. Par mail du 6 mars 2020, Mme [T] a adressé à M. [J] une proposition de salaire brut de 2.460 € pour 35 heures hebdomadaires outre 900 € de rémunération variable, pour un poste de gestionnaire de production produits spéciaux, avec mention des horaires de travail ; par mail du 10 mars 2020, M. [J] a donné son accord et demandé son contrat de travail ; par mail du 11 mars 2020, Mme [T] a indiqué qu'elle allait envoyer au plus tôt une lettre de promesse d'embauche et qu'elle souhaitait que M. [J] communique la date à laquelle il serait disponible pour intégrer la SAS Plaka Group France, après avoir démissionné de la SAS Sibi.
La SAS Plaka Group France a établi une proposition d'engagement du 11 mars 2020 en contrat à durée indéterminée, reprenant les conditions mentionnées dans le mail du 6 mars 2020, la date d'embauche étant à confirmer selon le préavis actuel ; cette offre était valable une semaine à réception ; Mme [T] a adressé à M. [J] cette proposition par mail du 11 mars 2020 ; par mail du 13 mars 2020, M. [J] a renvoyé la lettre d'engagement signée.
Par courrier daté du 13 mars 2020 et remis en main propre le 16 mars 2020, M. [J] a démissionné de son poste de gestionnaire de flux au sein de la SAS Sibi, avec un préavis d'une durée de 2 mois.
Par mail du 3 avril 2020, Mme [T] a relancé M. [J] pour savoir s'il avait démissionné de son poste au sein de la SAS Sibi ; par mail du même jour, M. [J] a indiqué à Mme [T] qu'il avait bien démissionné et a demandé si la date de début de travail au sein de la SAS Plaka Group France évoquée au 18 mai 2020 'tenait toujours'. Par mail du 9 avril 2020, Mme [T] a demandé à M. [J] diverses informations administratives en vue d'établir un contrat de travail et précisé que, le jour de la signature du contrat de travail, il participerait à un entretien d'intégration et à des formations, et qu'elle communiquerait dès que possible la date d'embauche ; par mail du 28 avril 2020, Mme [T] lui a rappelé le précédent mail du 9 avril demandant des renseignements 'pour votre future embauche chez Plaka au mieux le 18 mai 2020' ; par mail du même jour, M. [J] a indiqué qu'il avait déjà adressé les informations demandées et a confirmé qu'il avait toujours 'envie de rejoindre Plaka' ; par mail du 30 avril 2020, M. [J] a adressé à Mme [T] les informations demandées tout en indiquant 'avoir encore besoin d'un peu de temps de réflexion'.
M. [J] a conclu avec la SAS Sibi un contrat à durée déterminée à temps plein en vue du remplacement de M. [W], contrat à durée déterminée prévu sur la période du 16 mai au 7 juin 2020, en qualité de gestionnaire de flux ; ce contrat a fait l'objet de deux avenants de renouvellement sur les périodes du 7 juin au 6 juillet 2020 et du 6 juillet au 7 août 2020.
Par mail du 19 mai 2020, M. [N], operations director au sein de la SAS Plaka Group France, a informé ses collègues dont Mme [T] que M. [J] l'avait appelé la veille pour confirmer qu'il ne viendrait pas, mais qu'il restait motivé pour rejoindre la société dans les mois à venir.
Par mail du 5 juin 2020, M. [G], consultant RH Sud Ouest, a indiqué à M. [J] que Mme [T] attendait qu'il revienne vers elle pour s'entendre sur une nouvelle date d'arrivée.
Par mail du 6 août 2020, M. [J] a indiqué à Mme [T] et à M. [N] qu'il était en contrat à durée déterminée au sein de la SAS Sibi et avait refusé les propositions d'évolution au sein de cette dernière société car il souhaitait intégrer la SAS Plaka Group France ; par mail du même jour, M. [N] a répondu que le poste de gestionnaire de production n'était plus ouvert mais que la SAS Plaka Group France aurait besoin de pallier des absences ; il a proposé à M. [J] de le contacter pour faire le point.
Finalement, M. [J] n'a pas commencé à travailler pour la SAS Plaka Group France.
Le 2 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action à l'encontre de la SAS Plaka Group France en estimant que celle-ci était liée par une promesse d'embauche qu'elle avait rompue abusivement. Il a demandé notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Reconventionnellement, la SAS Plaka Group France a demandé la condamnation de M. [J] à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En parallèle, le même jour, M. [J] a également saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la SAS Sibi.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la proposition d'engagement n'est pas une promesse unilatérale de contrat de travail,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Plaka Group France de sa demande tenant à la condamnation de M. [J] à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SAS Plaka Group France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 8 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
- prononcer l'infirmation et la réformation du jugement en tant qu'il a dit que la proposition d'engagement n'est pas une promesse unilatérale de contrat de travail, débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- confirmer le jugement en tant qu'il a débouté la SAS Plaka Group France de sa demande de voir condamner M. [J] à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
- rejeter l'intégralité des demandes, moyens et prétentions de la SAS Plaka Group France,
- juger que l'acte signé par M. [J] le 11 mars 2020 est devenue une promesse d'embauche pour le 18 mai 2020 dont l'employeur a reconnu son engagement dans les mails des 9 avril et 28 avril 2020,
- juger que la promesse d'embauche conclue entre la SAS Plaka Group France et M. [J] vaut contrat de travail,
- juger que le contrat de travail de M. [J] a été rompu par la SAS Plaka Group France,
- juger que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Plaka Group France à verser les sommes suivantes à M. [J] :
* 4.920 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 492 € au titre des indemnités de congés payés y afférent,
* 984 € au titre des indemnités de licenciement conventionnelles,
* 2.460 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le préjudice subi,
- dire que la SAS Plaka Group France devra remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et pour chacun des documents,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
En tout état de cause :
- condamner la SAS Plaka Group France à verser à M. [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.800 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Plaka Group France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la promesse d'engagement n'était pas une promesse unilatérale de contrat de travail, débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS Plaka Group France de sa demande tenant à la condamnation de M. [J] à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic), et condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [J],
- condamner M. [J] à une amende civile de 3.000 € ainsi qu'à verser à la SAS Plaka Group France la somme de 3.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] à verser à la SAS Plaka Group France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. [J] soutient qu'il a accepté la proposition d'engagement du 11 mars 2020 ; que la condition suspensive de la démission auprès de la SAS Sibi a été levée lorsque M. [J] a communiqué à la SAS Plaka Group France sa lettre de démission le 3 avril 2020 ; qu'ainsi, l'acte est devenu une promesse d'embauche valant contrat de travail pour le 18 mai 2020, date fixée par les deux parties ; que M. [J] ne s'est pas rétracté de son acceptation et n'a pas démissionné auprès de la SAS Plaka Group France ; que c'est la SAS Plaka Group France qui a décalé la date de prise de fonctions au mois de septembre 2020 en raison de la crise sanitaire ; qu'elle a ensuite unilatéralement rompu la promesse d'embauche au 6 août 2020 ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, certes la proposition d'engagement adressée par la SAS Plaka Group France par mail du 11 mars 2020, valable une semaine, a été acceptée par M. [J] et renvoyée par lui par mail du 13 mars 2020 ; toutefois, elle était imparfaite car, si elle mentionnait bien certains éléments et notamment le poste et la rémunération, elle ne contenait pas la date de prise de fonctions, mentionnant seulement 'date d'embauche : à confirmer selon préavis actuel' ; il n'y avait donc pas d'accord sur cette date et la date d'embauche n'était pas automatiquement fixée à la date de fin du préavis de démission auprès de la SAS Sibi, mais restait à discuter après démission effective.
Après avoir démissionné par lettre remise en main propre du 16 mars 2020, avec un préavis de 2 mois, soit jusqu'au 15 mai 2020, M. [J] a, par mail du 3 avril 2020, demandé à Mme [T] si la date de début de travail au sein de la SAS Plaka Group France au 18 mai 2020 était toujours valable ; toutefois, Mme [T] n'a pas validé formellement cette date puisque, par mail du 9 avril 2020, elle lui a indiqué qu'elle lui communiquerait dès que possible la date d'embauche après que M. [J] lui aurait envoyé les informations administratives nécessaires à la rédaction d'un contrat de travail, et que, par mail du 28 avril 2020, elle évoquait seulement une 'future embauche chez Plaka au mieux le 18 mai 2020' ; surtout, lorsque M. [J] a adressé les informations demandées, il a, par mail du 30 avril 2020, indiqué 'avoir encore besoin d'un peu de temps de réflexion' ce qui témoigne de son hésitation quant à son embauche au sein de la SAS Plaka Group France. En effet, il a souhaité être réembauché au sein de la SAS Sibi, avec qui il a signé un contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 16 mai 2020, puis deux avenants de renouvellement, le contrat à durée déterminée expirant au 7 août 2020. D'ailleurs, n'étant pas disponible pour travailler au sein de la SAS Plaka Group France puisqu'il s'était réengagé au sein de la SAS Sibi, il ne s'est pas manifesté auprès de la SAS Plaka Group France en mai, juin et juillet 2020, même après le mail de relance de M. [G] du 5 juin 2020. Ce n'est que par mail du 6 août 2020, la veille de la fin du contrat à durée déterminée avec la SAS Sibi, que M. [J] a recontacté la SAS Plaka Group France, mais M. [N] lui a répondu que le poste de gestionnaire de production n'était plus ouvert tout en proposant à M. [J] de le contacter pour faire le point.
Ainsi, M. [J] ne démontre pas qu'il y aurait eu une rencontre de consentements pour un début de contrat de travail au 18 mai 2020, ni même que la SAS Plaka Group France aurait reporté cette date au mois de septembre 2020, et que la société aurait rompu son engagement.
En l'absence de promesse d'embauche valant contrat de travail, le débat engagé par M. [J] sur son absence de démission au sein de la SAS Plaka Group France est sans objet.
M. [J] sera donc débouté de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, intérêts au taux légal, remise de documents sociaux sous astreinte), par confirmation du jugement.
2 - Sur le surplus :
La SAS Plaka Group France ne caractérisant pas en quoi le droit pour M. [J] d'ester en justice aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement.
Elle ne peut pas demander la condamnation de M. [J] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'amende civile relevant du seul pouvoir de la cour, laquelle ne constate pas d'exercice de l'action en justice de manière dilatoire ou abusive de la part de M. [J].
M. [J] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la SAS Plaka Group France en appel soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Condamne M. [V] [J] à payer à la SAS Plaka Group France la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.