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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-18.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.324

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à divers redressements sur les cotisations dues par la maison de la culture du Havre pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, celles-ci ne sont déduites de l'assiette des cotisations sociales que si elles sont utilisées effectivement conformément à leur objet ; que, selon le second, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas certains montants ; Attendu que, pour décider que les indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées à diverses catégories de personnel de la maison de la culture du Havre devaient être intégralement exclues de l'assiette des cotisations, l'arrêt attaqué énonce que les paiements en cause sont exigés par la convention collective applicable, et qu'il ne peut être valablement soutenu que les frais litigieux n'ont pas été réellement engagés par les intéressés, étant observé que l'administration fiscale ne les assujettit pas à l'impôt ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quels que soient le montant de l'indemnité prévue par la convention collective et la décision de l'administration fiscale, les indemnités litigieuses doivent être soumises à cotisations pour leur fraction excédant les limites fixées par l'article 3 précité de l'arrêté du 26 mai 1975, à défaut de preuve faite par l'employeur que cette fraction a été utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour exclure de l'assiette des cotisations sociales les indemnités de défraiement allouées aux artistes en tournée de la maison de la culture du Havre, l'arrêt attaqué énonce que l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels et le remboursement des frais de tournées n'ont ni la même cause ni le même objet et ne peuvent être confondus ; Attendu, cependant, que la possibilité de cumuler la déduction des indemnités litigieuses avec l'abattement forfaitaire pour frais professionnels afin de déterminer l'assiette des cotisations est subordonnée à une décision expresse de l'administration fiscale admettant, pour la période considérée, en fonction de la situation concrète des intéressés, le cumul de déductions, et qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'existence de cette décision ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisaient valoir que l'exonération fiscale des indemnités de défraiement n'avait été expressément accordée qu'aux artistes interprétant un rôle parlé ou chanté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour les cotisations calculées jusqu'à concurrence d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé ; qu'à cette fin, il est fait masse des rémunérations payées à chaque salarié entre le premier et le dernier jour de l'année considérée, en sorte que les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations ; que le second des textes susvisés prévoit la réduction du plafond annuel en cas d'embauche, de licenciement ou de départ en cours d'année, et qu'il doit être également tenu compte des périodes de chômage et d'intempéries, ainsi que des périodes de congés payés lorsque les indemnités correspondantes sont versées par une caisse de congés payés ; Attendu que, pour appliquer le plafond journalier à l'assiette de calcul de la régularisation annuelle des cotisations dues par la maison de la culture du Havre sur les cachets versés à ses artistes à l'occasion des représentations, l'arrêt attaqué opère une distinction entre deux périodes de rémunération, l'une étant afférente aux répétitions, et l'autre aux représentations dont le caractère irrégulier justifierait l'application du plafond réduit ; Qu'en statuant ainsi, alors, qu'en cas de régularisation annuelle des cotisations, un plafond unique doit s'appliquer à l'ensemble des rémunérations perçues par chaque salarié au cours de l'année considérée, quelle que soit la répartition de son temps de travail à l'intérieur de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; Attendu que, pour admettre l'employeur à pratiquer sur la rémunération des régisseurs de spectacles de la maison de la culture du Havre un abattement égal à la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en matière d'impôt sur le revenu pour les régisseurs de théâtre, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré par l'URSSAF que les fonctions exercées par les régisseurs son et lumière de scène ne constituent pas les fonctions de régisseurs de théâtre au sens de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant aux régisseurs en cause le droit de pratiquer une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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Cour de cassation 1994-01-13 | Jurisprudence Berlioz