Texte intégral
21/07/2023
ARRÊT N°2023/324
N° RG 21/05097 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORDH
CB/AR
Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00016)
LUSSON
[S] [T]
C/
[P] [E] [F]
AGS CGEA [Localité 5]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21 JUILLET 2023
à Me Dominique ZUCCARELLI Me Frédérique BELLINZONA
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [T]
Es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [R] [G]
domicilié ès qualités audit [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [P] [E] [F]
chez Monsieur [I] [W] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001461 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [U] [M], domiciliée [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a été embauchée selon contrat saisonnier à terme imprécis du 10 mai 2017 par M. [G] en qualité d'ouvrière agricole.
Les documents de fin de contrat ont été établis le 9 octobre 2017.
Soutenant ne pas avoir été réglée de l'ensemble de ses salaires, Mme [E] [F] a, le 18 février 2019, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban.
Par ordonnance du 2 avril 2019, cette formation, tirant les conséquences de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de M. [G] le 19 février 2019, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 15 novembre 2019 et maître [T] désigné en qualité de liquidateur.
Le 20 janvier 2020, Mme [E] [F] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montauban au contradictoire de maître [T] ès qualités et de l'AGS CGEA aux fins de se voir allouer un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour le préjudice subi et des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021 le conseil, en substance, a :
- fixé la créance de Mme [E] [F] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré à défaut de fonds disponibles le jugement opposable à l'AGS dans la limite des textes légaux et plafonds applicables,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la procédure collective.
Maître [T] ès qualités a relevé appel de la décision le 27 décembre 2021 intimant Mme [E] [F] ainsi que l'association AGS CGEA et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 27 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, maître [T] ès qualités demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- A jugé que Madame [P] [E] [F] avait travaillé sept jours par semaine pendant plusieurs semaines ;
- A fixé la créance de Madame [P] [E] [F] à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [G] aux sommes suivantes :
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Juger que Monsieur [R] [G] n'a pas fait travailler Madame [P] [E] [F] sans respect le repos hebdomadaire
Juger n'y avoir lieu à fixer une quelconque créance de Madame [P] [E] [F] à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [G]
Laisser la charge des dépens à Madame [P] [E] [F] .
Il fait valoir qu'aucun salaire ne restait dû à Mme [E] [F] et conteste qu'elle ait travaillé sept jours consécutifs.
L'AGS CGEA n'a pas constitué avocat. Malgré avis du greffe d'avoir à signifier les parties n'ont fait signifier ni la déclaration d'appel, ni leurs écritures.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2023.
À l'audience, le conseil de Mme [E] [F] a été invitée à justifier par note en délibéré de l'accusé de réception de ses écritures.
Par message RPVA du 9 juin 2023, elle a adressé un accusé de réception de la communication par voie électronique de ses écritures en date du 24 juin 2022 dont le dispositif était le suivant :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il fixe la créance de Madame [E] [F] à l'encontre de la liquidation de M. [R] [G] aux sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du
non-respect du repos hebdomadaire,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Infirmer le jugement de première instance pour le surplus,
Y ajoutant, fixer la créance de Madame [E] [F] à l'encontre de la liquidation de M. [R] [G] aux sommes suivantes
- 4 042,51euros au titre des salaires impayés,
- 1 000 euros au titre dommages et intérêts pour le préjudice subi
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger la décision opposable à l'AGS CGEA.
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si suite à un dysfonctionnement du système informatique, les conclusions de l'intimée n'apparaissaient pas à la date de leur notification, il n'en demeure pas moins que son conseil a justifié de leur communication effective à son adversaire et à la cour en date du 24 juin 2022 alors que le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'était pas expiré, par un accusé de réception du RPVA. Il convient donc de statuer au vu des écritures respectives des parties du 27 mars 2022 et 24 juin 2022.
Sur les repos hebdomadaires,
Le conseil a fait droit à la demande indemnitaire de la salariée en considération de périodes, résultant des feuilles de pointage, de travail consécutif sur plus de sept jours sans repos. Il apparaît en effet et à titre d'exemple que la salariée a travaillé du 12 juin au 25 juin puis du 17 au 30 juillet sans aucune journée de repos. Ceci constitue bien une atteinte au repos hebdomadaire tel que prévu par l'article L.3132-1 du code du travail. Un tel manquement emporte bien un préjudice pour la salariée privée de son droit au repos ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive.
C'est à juste titre que les premiers juges ont indemnisé ce manquement par une somme de 1 000 euros et il y a lieu à confirmation.
Sur les salaires,
Mme [E] [F], dans le cadre de son appel incident, soutient également ne pas avoir été remplie de ses droits au titre du salaire et qu'il lui reste dû des sommes pour les salaires de mai, septembre et octobre.
C'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré de son obligation de payer le salaire contrepartie du travail.
Les relevés de compte que l'appelante produit font ressortir qu'elle a été réglée de son salaire pour la somme énoncée au bulletin de paie correspondant et non critiquée pour les mois de juin, juillet et août 2017. Si ces virements émanent curieusement d'une autre entité, la société Las, il n'en demeure pas moins que la salariée admet avoir été payée. En revanche, aucun virement, même décalé, n'apparaît pour les mois de mai, septembre et octobre 2017.
L'employeur, qui supporte la charge de la preuve, pour soutenir s'être néanmoins libéré de toute obligation à ce titre invoque un versement en espèces. Le document qu'il produit pour en justifier, sous la forme d'un cahier, a bien été communiqué à son adversaire puisqu'elle discute la signature qui lui est opposée.
Il convient donc d'apprécier la portée de ce document et tout d'abord la contestation d'écriture que formule Mme [E] [F]. Le document a été produit en original, permettant ainsi la vérification d'écriture. Le document est mentionné comme signé par Mme [E] [F]. Or, cette signature correspond bien à celle de Mme [E] [F] au regard des documents de comparaison produits et en particulier des feuilles de pointage dont elle se prévaut.
Si le paiement en espèce n'était certes pas conforme aux dispositions de l'article L.3241-1 du code du travail, il n'en demeure pas moins que si cela peut constituer un manquement, cela n'ôte toutefois pas son caractère libératoire à la remise. Cette remise existe pour la somme de 2 050 euros en ce qui concerne Mme [E] [F]. Elle ne suffit toutefois pas à éteindre la dette de salaire. En effet, le total, exprimé en net, des salaires dont M. [I] soutient ne pas avoir été payé s'élève à la somme de 4 042,51 euros. Il s'agit de l'addition des sommes en net figurant aux trois mois énumérés ci-dessus pour lesquels il n'existe pas de virement. Déduction faite de la somme de 2 050 euros, il reste dû celle de 1 992,51 euros, exprimée en net au regard des termes de la demande et des pièces produites.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [G]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il est par ailleurs justifié que les salaires étaient systématiquement payés avec retard. En effet, les salaires payés par virement l'ont été avec un mois de décalage pour juin, juillet et août. La somme en espèce correspondant au salaire de mai a été payée également avec retard puisque c'est en septembre 2017 qu'elle a été réglée alors qu'il subsistait une dette de salaire au jour de l'ouverture de la procédure collective. Ces retards
répétés portant sur des créances ayant une nature, au moins partiellement, alimentaire ont bien causé un préjudice au salarié qui sera réparé par une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et le jugement infirmé en ce sens.
Sur les frais et dépens,
L'appel est mal fondé et le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'AGS n'ayant pas été appelée en la cause, il n'y a pas lieu de lui déclarer la décision opposable au delà des dispositions de plein droit de l'article L. 3253-15 du code du travail.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 24 novembre 2021 en ce qu'il a fixé la créance de [E] [F] au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] aux sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [E] [F] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
- 1 992,51 euros exprimée en net au titre des salaires impayés,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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