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Tribunal Administratif de Lille, 13 juin 2024. 2206885

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206885

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois portant refus d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 26 mars 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, celui-ci ayant été rétroactivement admis au bénéficie de l'aide médicale de l'Etat, il a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 26 mars 2024, réceptionné le même jour par le biais de l'application Télérécours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Fait à Lille, le 13 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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