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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-10.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.632

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scierie Eymard, société anonyme, dont le siège est : 38113 Veuroy Voroise, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1°/ du Crédit du Nord, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque populaire du Haut-Rhin, dont le siège est sis 55, avenue du président Kennedy, 68000 Mulhouse, 3°/ de la Banque de l'Economie - Crédit mutuel, venant aux droits de la Banque fédérative du Crédit mutuel, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Scierie Eymard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'Economie - Crédit mutuel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 15 novembre 1995), que la société Scierie Eymard (société Eymard) ayant, en octobre 1987, passé commande de plusieurs machines à la société Matelest, cette dernière a, en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, cédé à différents établissements de crédit, dont la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel, venant aux droits de la Banque fédérative du Crédit mutuel (la banque), partie des créances nées de ce marché; que pour s'opposer au paiement des créances cédées, la société Eymard s'est prévalue du manquement de la société Matelest à ses obligations contractuelles; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 6 septembre 1989 ; Attendu que la société Eymard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, ce dernier peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, peu important l'absence de déclaration de celle-ci au redressement judiciaire, postérieur à la cession, du cédant; qu'en l'espèce, la société Matelest ayant cédé, antérieurement à sa mise en redressement judiciaire, ses créances détenues sur la société Eymard aux banques en cause, en l'absence d'acceptation, la société Eymard était fondée à invoquer l'exception de compensation de sa créance de réparation avec les créances connexes cédées, sans qu'elle ait eu à produire celle-ci au redressement judiciaire de la société cédante; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 2 janvier 1981; et alors, d'autre part, que l'absence d'acceptation de la cession par le débiteur cédé n'a pas pour effet de remettre en cause le transfert, au jour de la date du bordereau, de la propriété de la créance au cessionnaire, mais seulement de permettre au débiteur d'opposer à celui-ci les exceptions inhérentes à la créance cédée non purgée de ses vices ; qu'en l'espèce, en estimant pourtant que, faute d'acceptation, la société Eymard ne pouvait prétendre qu'à compter de la date de la cession de créances litigieuse, les banques cessionnaires avaient été substituées à la société Matelest comme propriétaire de celles-ci, ce qui la dispensait de produire sa créance connexe au passif de la société Matelest, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 4 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu que la société Eymard ne pouvait opposer à la banque, cessionnaire de partie des créances de la société Matelest, plus de droits qu'elle n'en disposait à l'égard de cette dernière; que dès lors, ayant constaté que la créance indemnitaire invoquée par la société Eymard, dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective visant la société Matelest, ne réunissait pas, avant cette date, les conditions requises pour le jeu de la compensation légale et qu'elle n'avait pas été déclarée au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter l'exception de compensation; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scierie Eymard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'Economie - Crédit mutuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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