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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-15.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.066

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Henri X..., demeurant ... (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque Française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel (BFACM) société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière-Lepitre-Boutet, avocat de M. X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la banque française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1988) et les pièces de la procédure, que la société ACIMO a tiré une lettre de change sur M. X..., qui l'a acceptée pour l'échéance du 10 octobre 1983 ; que la société ACIMO a, le 21 juillet 1983, donné l'effet à l'escompte à la banque française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel (la banque) puis a été mise en règlement judiciaire le 12 janvier 1984 ; que la banque, admise au passif pour le montant de l'effet, en a réclamé paiement à M. X... ; que ce dernier a fait valoir que l'effet portait comme date d'émission celle du 19 août 1983 tandis que, sur l'endos dont se prévalait la banque, il était indiqué la date du 21 juillet 1983 ; qu'il en déduit que la date du 19 août 1983, portée à la main à la différence des autres dates qui étaient dactylographiées, ne figurait pas au moment de l'émission de la lettre de change laquelle ainsi ne répondait pas aux exigences de l'article 110 du Code du commerce ; que le tribunal a condamné M. X... à payer le montant de l'effet et a validé une saisie-arrêt pratiquée par la banque sur le compte bancaire du débiteur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé, sous réserve du montant des intérêts, le jugement déféré aux motifs, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision par laquelle la banque avait été admise au passif du règlement judiciaire pour le montant de l'effet impayé par M. X..., "ni la validité formelle de l'effet, ni les droits du banquier sur la provision telle qu'elle résultait de l'acceptation ne pouvaient désormais être discutés" alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne peut être opposée si les instances n'ont pas le même objet ; que dès lors l'état des créances arrêté par le juge-commissaire fixant l'existence, le montant et le caractère privilégié ou non des créances, était dépourvu d'une telle autorité à l'égard d'une instance ayant pour but, non de contester l'existence de la créance, mais la régularité formelle de l'effet qui en était le support, afin de permettre au tiré d'échapper aux dispositions de l'article 121 du Code du commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui ont été parties ou représentés à l'instance ; que la décision d'admission de la banque au passif de la société ACIMO, étant intervenue en dehors de M. X..., l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ne pouvait priver M. X... du droit de contester la régularité formelle de l'effet dont le paiement lui était réclamé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a fait une fausse application de l'autorité de la chose jugée et violé à nouveau l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que c'était à la suite d'une erreur matérielle que la date du 19 août 1983 avait été inscrite sur la lettre de change au lieu de celle du 19 juillet 1983, date à laquelle la société ACIMO n'était pas encore soumise à la procédure collective ouverte le 12 janvier 1984, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir qu'une telle erreur n'avait aucune influence sur la validité de la lettre de change, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la banque française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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