Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00078
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
106/24
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHKP
Décision déférée du 20 Décembre 2023
- Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 21/00661
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [H] [D] et Mme [P] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 24 septembre 2010.
Par acte du 31 août 2010, ils ont régularisé une convention aux fins d'organisation de la vie commune avant de procéder à sa dissolution le 3 avril 2019.
De leur relation est issue [F] [D] née le [Date naissance 4] 2010.
Durant leur vie commune, ils ont fixé leur résidence commune au [Adresse 1], immeuble dont M. [D] était seul propriétaire.
Les échanges n'ayant pas permis un règlement amiable, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] au versement d'une somme de 6 018 euros au titre des taxes foncières et d'habitation des années 2015 à 2019 du logement qu'ils ont occupé en commun, par assignation du 23 février 2020.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a :
- condamné M. [D] à payer à Mme [K] les sommes de :
* 34 050,95 euros,
* 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2024.
Par acte du 15 mai 2024, soutenu oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner Mme [K] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée et que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes auxquelles il a été condamné entre les mains de la CARPA, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'issue de la procédure d'appel,
- en tout état de cause, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la première présidente de :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, M. [H] [D] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en excipant de conséquences manifestement excessives tirées d'un risque de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision en appel.
Toutefois, et alors qu'il ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations, il ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il ressort des pièces produites et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du 16 décembre 2019, qu'il percevait alors en tant qu'expert comptable un salaire mensuel net de 8 333 euros et qu'il est propriétaire de son logement
Il n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'il avance.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, M. [D] demande subsidiairement à être autorisé à consigner les sommes dues au même motif d'un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision.
Mme [K] lui oppose le caractère alimentaire des condamnations pour conclure au rejet de sa demande.
Cependant, les sommes ont été octroyées au titre de la participation des partenaires aux dépenses communes qui relève du règlement des intérêts patrimoniaux et ne présente pas de caractère alimentaire.
Pour justifier d'une situation précaire de la défenderesse, M. [D] fait uniquement état de déclarations de cette dernière. Mais le courrier officiel de l'avocat de la défenderesse versé au dossier remonte à 2020, étant observé que Mme [K], qui a un emploi stable d'infirmière au sein d'une clinique, est dorénavant propriétaire de son logement.
La démonstration que l'exécution de la décision ferait courir au demandeur un risque tel qu'il justifierait la consignation des sommes dues, n'est pas rapportée.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires de M. [D].
Comme il succombe, ce dernier sera condamné aux dépens de la présente et à payer à Mme [K] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à Mme [P] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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