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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-12.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.532

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lappas Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (2ème), agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1 / de l'Association de Culture Universitaire et Technique, dont le siège est ... (7ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de M. François F..., demeurant ... (16ème), 3 / de M. Jacques B..., demeurant ... (16ème), 4 / de M. Josa Maria D..., demeurant ... (16ème), 5 / de M. Alphonse Vidal X... H..., demeurant ... (16ème), 6 / de M. Pierre E..., demeurant ... (16ème), 7 / de M. Francis Y..., demeurant ... (16ème), 8 / de M. Guillaume C..., demeurant ... (16ème), 9 / de M. Michel Z..., demeurant ... (16ème), 10 / de M. Michel G..., demeurant ... (16ème), 11 / de M. Marc A..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lappas Frères, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association de Culture Universitaire et Technique, de MM. F..., B..., D..., I... X... H..., E..., Y..., C..., Z..., G... et A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'association de culture universitaire et technique avait son siège social ... et disposait d'un second local à usage exclusif de bureaux au ..., a répondu aux conclusions en retenant que les pièces de l'appartement loué étaient des chambres à l'exclusion de deux d'entre elles, et que la présence de machines à écrire ou de micro ordinateurs et d'une photocopieuse ne suffisait pas à transformer des pièces d'habitation en bureaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lappas Frères à payer, ensemble, à l'association de Culture universitaire et technique, à MM. F..., B..., D..., I... X... H..., E..., Y..., C..., Z..., G... et A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz