Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 600
Rôle N° RG 22/13643 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE7M
[T] [S] [G] [N]
C/
le Comptable Public responsable du SIP DE [Localité 10]
[Z] [M] [E] [V]
S.A. BANQUE POSTALE
Organisme TRESORERIE [Localité 9]
S.A.S. ACAJOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me CERMOLACCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/00236.
APPELANT
Monsieur [T] [S] [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP DE [Localité 10], domicilié en ses bureaux
DA + CCL signifiées le 6 janvier 2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [Z] [M] [E] [V]
assignée le 09/01/23 à étude
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]
défaillante
S.A. BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.046.407.595 Euros, dont le siège social est à [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421.100.645, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié.
signification DA + CCL le 4/01/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Organisme TRESORERIE [Localité 9]
DA + CCL signifiées le 6 janvier 2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. ACAJOU Immatriculée au RCS de CRETEIL n° 421 316 191 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
signification DA + CCL le 4/01/2023 à étude,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Sur poursuites de saisie immobilière engagées par la BANQUE POSTALE à l'encontre de M. [T] [N], le bien immobilier dont celui-ci est propriétaire à [Adresse 11], a été adjugé le 31 octobre 2019 aux époux [F] au prix de 70 000 €.
Sur surenchère de M. [P] [X] du 12 novembre 2019, le bien été adjugé à ce dernier le 18 février 2020 au prix de 78 000 €.
Sur procédure de réitération des enchères suite au défaut de paiement du prix par M. [X], le bien a été adjugé le 10 février 2022 à la SAS ACAJOU au prix de 91 000 €.
Le 21 février 2022, Mme [Z] [V] a déposé une déclaration de surenchère.
Par conclusions du 24 mars 2022, la BANQUE POSTALE a contesté cette surenchère sur le fondement de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 20 septembre 2022 dont appel du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'incident de surenchère formé par la BANQUE POSTALE, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [N] et a condamné la BANQUE POSTALE à payer à Mme [V] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la surenchère formée par Mme [V] doit être considérée comme étant la première telle que prévu par l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la réitération des enchères a pour effet d'anéantir l'adjudication sur laquelle elle est formée, en l'espèce celle formée par M. [X],
- lorsque la vente forcée a été ordonnée, la commission de surendettement saisit le juge chargé de la saisie immobilière par lettre recommandée AR 15 jours au moins avant la date prévue pour la vente aux fins de report de la date d'adjudication en application de l'article L 721-7 du code de la consommation, or la commission n'a pas adressé de demande en ce sens alors que l'admission du débiteur à la procédure de surendettement est postérieure au jugement d'orientation.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 janvier 2023 par M. [T] [N], appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel et surseoir à la vente en raison de la procédure de surendettement et des comptes à faire entre les parties, au motif que la disposition de l'article L 721-7 du code de la consommation est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce sens qu'elle prive le justiciable d'un accès au tribunal.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 février 2023 par la SA LA BANQUE POSTALE, intimée, aux fins de voir confirmer purement et simplement le jugement dont appel et condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que le bien saisi étant définitivement sorti du patrimoine de M. [N] par suite de l'adjudication du 31 octobre 2019, l'admission postérieure de ce dernier à la procédure de surendettement est sans aucune incidence.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
Le comptable public responsable du SIP de [Localité 10], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 6 janvier 2023 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
Mme [Z] [V], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 9 janvier 2023 délivré en l'étude, n'a pas comparu
La trésorerie de [Localité 9], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 11 janvier 2023 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu
La SAS ACAJOU, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 4 janvier 2023 délivré en l'étude, n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 721-7 du code de la consommation dispose qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Ainsi, dès lors que par jugement d'orientation du 6 décembre 2016, antérieur à la décision d'admission au bénéfice de la procédure du surendettement intervenue le 23 décembre 2021, le juge de l'exécution avait ordonné la vente forcée, vente forcée que l'appel interjeté contre ce jugement et les procédures successives de surenchère et réitération des enchères n'ont pas eu pour effet de remettre en cause, l'article L 721-7 susvisé donnait à la commission de surendettement seule compétence pour saisir le juge de l'exécution d'une demande limitée par ailleurs au report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, or une demande de cette nature n'a pas été présentée par la commission de surendettement.
Et ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, ni le principe du libre accès au juge la disposition légale qui limite à la commission de surendettement, dès lors que la vente forcée a été ordonnée par le juge, la possibilité de solliciter un report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [N] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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