Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-12.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.234
Date de décision :
21 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant 2, rue du Président Kennedy à Cattenom (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 7 janvier 1991), que M. Y... a sollicité, sur le fondement de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, la remise intégrale de la fraction irréductible des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations mises à sa charge par l'URSSAF ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la recherche d'un cas exceptionnel permettant la remise intégrale des majorations de retard dues à l'URSSAF est un préalable nécessaire à la présentation, par le débiteur, d'une demande d'approbation conjointe au trésorier-payeur général et au préfet de région ; qu'en rejetant la demande de remise totale de majorations de M. Y... aux motifs, d'une part, que la procédure requise par l'article R.243-20, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale n'aurait pas été suivie, d'autre part, que la décision requise du trésorier-payeur général n'était pas versée au dossier et que, par conséquent, M. Y... n'était pas en mesure de rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant estimé que M. Y... n'était pas en mesure de rapporter la preuve d'un cas exceptionnel, a procédé à la recherche prétendument omise ; que, manquant en fait, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique