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Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-42.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.229

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUD LOGIS et pour elle son gérant Maisons Individuelles, Galerie Marchande MAMMOUTH, Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de Monsieur X... François, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu sue la société Solaire Sud Logis fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaire, alors, selon le pourvoi, que la société avait fait valoir qu'il n'existait aucun lien de subordination et par conséquent aucun contrat de travail et que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire l'existence d'un contrat de travail des attestations selon lesquelles M. X... avait été vu à l'intérieur des locaux de la société ou en sortir ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que M. X... était entré en relation avec la société Sud Logis par l'intermédiaire de l'agence nationale pour l'emploi et qu'il avait informé cet organisme de son engagement à l'essai ont, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, estimé qu'il était établi que M. X... avait travaillé au service de la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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