Cour de cassation, 26 février 1997. 94-45.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.087
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X..., demeurant Cessac-en-Quercy, Douelle, 46140 Luzerch,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SCG Cablauto, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SCG Cablauto, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., au service de la société Cablauto, a été victime, le 13 septembre 1982, d'un accident du travail ayant entraîné plusieurs arrêts de travail dus à des rechutes; qu'elle a été licenciée le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-35-5 du Code du travail, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et suivants du même Code;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que rien ne permettait à l'employeur de supposer que les arrêts de travail de Mme X... postérieurement à la date de consolidation de la rechute de l'accident du travail, fixée au 15 juin 1985, fussent toujours la conséquence de son accident du travail, sans vérifier si comme le soutenait la salariée dans ses conclusions d'appel la société Cablauto n'avait pas eu connaissance par le médecin du travail, le docteur Y..., de ce que son état de santé consécutif à l'accident du travail nécessiterait de nouveaux arrêts de travail, de telle sorte qu'elle ne pouvait prétendre ignorer la relation de cause à effet entre l'accident du travail et les arrêts postérieurs au 15 juin 1985, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier si lors de la reprise du travail intervenue après la date de consolidation du 15 juin 1985 l'employeur avait satisfait aux obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'au moment du licenciement, l'employeur avait eu connaissance de ce que les arrêts de travail intervenus entre le 2 septembre 1985 et le 14 avril 1986 aient été en relation avec l'accident du travail du 13 septembre 1982; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait enfreint ses obligations de reclassement à son retour dans l'entreprise, après l'avis du médecin du travail délivré le 15 juin 1985 ;
que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit n'est pas recevable en sa deuxième branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société SCG Cablauto;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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